Conseil d'État
N° 336556
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 juillet 2010
01-08-03 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Texte applicable-
Application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce - Notion - Modification de la réglementation n'affectant ni l'incrimination, ni la sanction - Exclusion (1).
Saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, qui constitue une sanction infligée à un administré, le juge administratif se prononce comme juge de plein contentieux. Par suite, il lui appartient, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle la réalité de l'infraction à l'origine du retrait de points a été établie et celle à laquelle il statue, et, à cette fin, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Constitue, pour l'application de ces règles, une loi nouvelle plus douce dont le juge doit faire application une modification du barème de retrait de points établi sur le fondement de l'article L. 223-2 du code de la route dans un sens moins rigoureux, ainsi que l'abrogation, postérieurement à la commission de celle-ci, des dispositions qui réprimaient l'infraction. Tel n'est pas le cas, en revanche, de la modification, postérieurement aux faits litigieux, de la réglementation routière applicable au lieu où l'infraction a été relevée, une telle modification n'affectant ni l'incrimination, ni la sanction.
49-04-01-04-025 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Permis de conduire- Retrait de points-
Nature de la contestation - Plein contentieux - Conséquences - Pouvoirs et devoirs du juge (2) - 1) Loi nouvelle plus douce - Notion (1) - 2) Possibilité pour l'administration et le juge de moduler la sanction - Absence.
Saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, qui constitue une sanction infligée à un administré, le juge administratif se prononce comme juge de plein contentieux. Par suite, il lui appartient, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle la réalité de l'infraction à l'origine du retrait de points a été établie et celle à laquelle il statue, et, à cette fin, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. 1) Constitue, pour l'application de ces règles, une loi nouvelle plus douce dont le juge doit faire application une modification du barème de retrait de points établi sur le fondement de l'article L. 223-2 du code de la route dans un sens moins rigoureux, ainsi que l'abrogation, postérieurement à la commission de celle-ci, des dispositions qui réprimaient l'infraction. Tel n'est pas le cas, en revanche, de la modification, postérieurement aux faits litigieux, de la réglementation routière applicable au lieu où l'infraction a été relevée, une telle modification n'affectant ni l'incrimination, ni la sanction. 2) Le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comporte le barème et ayant disposé que le retrait procède de plein droit de l'établissement de la réalité de l'infraction définie à l'article L. 223-1 du code de la route, ni l'administration ni le juge ne sauraient légalement atténuer ou supprimer le retrait qui doit résulter de l'application du barème à l'infraction dont la réalité a été établie dans ces conditions, compte tenu de la qualification qui lui a alors été donnée.
49-04-01-04-03 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Permis de conduire- Retrait de permis-
Conclusions tendant exclusivement à l'annulation de la décision d'invalidation ou d'injonction de restitution du permis - Pouvoirs et devoirs du juge (4).
Saisi de conclusions tendant exclusivement à l'annulation de la décision invalidant un permis de conduire pour solde de points nul ou enjoignant de restituer le titre invalidé, le juge peut soit rejeter ces conclusions, soit prononcer l'annulation demandée. Il justifie suffisamment l'annulation en constatant que, du fait de l'illégalité totale ou partielle d'un des retraits de points, invoquée par voie d'exception, le solde de points n'est pas nul. Il n'est pas tenu de se prononcer sur la légalité des autres retraits de points critiqués par le requérant.
54-02-02-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours de plein contentieux- Recours ayant ce caractère-
Contestation du retrait de points du permis de conduire (2).
Saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, qui constitue une sanction infligée à un administré, le juge administratif se prononce comme juge de plein contentieux.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Contestation de retraits de points du permis de conduire (2) - 1) Loi nouvelle plus douce - Notion (1) - 2) Possibilité pour l'administration et le juge de moduler la sanction - Absence.
Saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, qui constitue une sanction infligée à un administré, le juge administratif se prononce comme juge de plein contentieux. Par suite, il lui appartient, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle la réalité de l'infraction à l'origine du retrait de points a été établie et celle à laquelle il statue, et, à cette fin, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. 1) Constitue, pour l'application de ces règles, une loi nouvelle plus douce dont le juge doit faire application une modification du barème de retrait de points établi sur le fondement de l'article L. 223-2 du code de la route dans un sens moins rigoureux, ainsi que l'abrogation, postérieurement à la commission de celle-ci, des dispositions qui réprimaient l'infraction. Tel n'est pas le cas, en revanche, de la modification, postérieurement aux faits litigieux, de la réglementation routière applicable au lieu où l'infraction a été relevée, une telle modification n'affectant ni l'incrimination, ni la sanction. 2) Le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comporte le barème et ayant disposé que le retrait procède de plein droit de l'établissement de la réalité de l'infraction définie à l'article L. 223-1 du code de la route, ni l'administration ni le juge ne sauraient légalement atténuer ou supprimer le retrait qui doit résulter de l'application du barème à l'infraction dont la réalité a été établie dans ces conditions, compte tenu de la qualification qui lui a alors été donnée.
(1) Rappr. Section, 16 juillet 2010, Colomb, n° 294239, à publier au Recueil. (2) Cf. Assemblée, 16 février 2009, Société ATOM, n° 274000, p. 26, concl. Legras. (4) Rappr., à propos des pouvoirs et devoirs du juge de l'exécution, 20 novembre 2009, Sellem, n° 329982, p. 468.
N° 336556
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 juillet 2010
01-08-03 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Texte applicable-
Application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce - Notion - Modification de la réglementation n'affectant ni l'incrimination, ni la sanction - Exclusion (1).
Saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, qui constitue une sanction infligée à un administré, le juge administratif se prononce comme juge de plein contentieux. Par suite, il lui appartient, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle la réalité de l'infraction à l'origine du retrait de points a été établie et celle à laquelle il statue, et, à cette fin, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Constitue, pour l'application de ces règles, une loi nouvelle plus douce dont le juge doit faire application une modification du barème de retrait de points établi sur le fondement de l'article L. 223-2 du code de la route dans un sens moins rigoureux, ainsi que l'abrogation, postérieurement à la commission de celle-ci, des dispositions qui réprimaient l'infraction. Tel n'est pas le cas, en revanche, de la modification, postérieurement aux faits litigieux, de la réglementation routière applicable au lieu où l'infraction a été relevée, une telle modification n'affectant ni l'incrimination, ni la sanction.
49-04-01-04-025 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Permis de conduire- Retrait de points-
Nature de la contestation - Plein contentieux - Conséquences - Pouvoirs et devoirs du juge (2) - 1) Loi nouvelle plus douce - Notion (1) - 2) Possibilité pour l'administration et le juge de moduler la sanction - Absence.
Saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, qui constitue une sanction infligée à un administré, le juge administratif se prononce comme juge de plein contentieux. Par suite, il lui appartient, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle la réalité de l'infraction à l'origine du retrait de points a été établie et celle à laquelle il statue, et, à cette fin, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. 1) Constitue, pour l'application de ces règles, une loi nouvelle plus douce dont le juge doit faire application une modification du barème de retrait de points établi sur le fondement de l'article L. 223-2 du code de la route dans un sens moins rigoureux, ainsi que l'abrogation, postérieurement à la commission de celle-ci, des dispositions qui réprimaient l'infraction. Tel n'est pas le cas, en revanche, de la modification, postérieurement aux faits litigieux, de la réglementation routière applicable au lieu où l'infraction a été relevée, une telle modification n'affectant ni l'incrimination, ni la sanction. 2) Le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comporte le barème et ayant disposé que le retrait procède de plein droit de l'établissement de la réalité de l'infraction définie à l'article L. 223-1 du code de la route, ni l'administration ni le juge ne sauraient légalement atténuer ou supprimer le retrait qui doit résulter de l'application du barème à l'infraction dont la réalité a été établie dans ces conditions, compte tenu de la qualification qui lui a alors été donnée.
49-04-01-04-03 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Permis de conduire- Retrait de permis-
Conclusions tendant exclusivement à l'annulation de la décision d'invalidation ou d'injonction de restitution du permis - Pouvoirs et devoirs du juge (4).
Saisi de conclusions tendant exclusivement à l'annulation de la décision invalidant un permis de conduire pour solde de points nul ou enjoignant de restituer le titre invalidé, le juge peut soit rejeter ces conclusions, soit prononcer l'annulation demandée. Il justifie suffisamment l'annulation en constatant que, du fait de l'illégalité totale ou partielle d'un des retraits de points, invoquée par voie d'exception, le solde de points n'est pas nul. Il n'est pas tenu de se prononcer sur la légalité des autres retraits de points critiqués par le requérant.
54-02-02-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours de plein contentieux- Recours ayant ce caractère-
Contestation du retrait de points du permis de conduire (2).
Saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, qui constitue une sanction infligée à un administré, le juge administratif se prononce comme juge de plein contentieux.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Contestation de retraits de points du permis de conduire (2) - 1) Loi nouvelle plus douce - Notion (1) - 2) Possibilité pour l'administration et le juge de moduler la sanction - Absence.
Saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, qui constitue une sanction infligée à un administré, le juge administratif se prononce comme juge de plein contentieux. Par suite, il lui appartient, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle la réalité de l'infraction à l'origine du retrait de points a été établie et celle à laquelle il statue, et, à cette fin, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. 1) Constitue, pour l'application de ces règles, une loi nouvelle plus douce dont le juge doit faire application une modification du barème de retrait de points établi sur le fondement de l'article L. 223-2 du code de la route dans un sens moins rigoureux, ainsi que l'abrogation, postérieurement à la commission de celle-ci, des dispositions qui réprimaient l'infraction. Tel n'est pas le cas, en revanche, de la modification, postérieurement aux faits litigieux, de la réglementation routière applicable au lieu où l'infraction a été relevée, une telle modification n'affectant ni l'incrimination, ni la sanction. 2) Le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comporte le barème et ayant disposé que le retrait procède de plein droit de l'établissement de la réalité de l'infraction définie à l'article L. 223-1 du code de la route, ni l'administration ni le juge ne sauraient légalement atténuer ou supprimer le retrait qui doit résulter de l'application du barème à l'infraction dont la réalité a été établie dans ces conditions, compte tenu de la qualification qui lui a alors été donnée.
(1) Rappr. Section, 16 juillet 2010, Colomb, n° 294239, à publier au Recueil. (2) Cf. Assemblée, 16 février 2009, Société ATOM, n° 274000, p. 26, concl. Legras. (4) Rappr., à propos des pouvoirs et devoirs du juge de l'exécution, 20 novembre 2009, Sellem, n° 329982, p. 468.