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Ariane Web: Conseil d'État 340302, lecture du 13 juillet 2010

Analyse n° 340302
13 juillet 2010
Conseil d'État

N° 340302
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 13 juillet 2010



49-04 : Police administrative- Police générale-

Mesures d'interdiction de stade - Obligation de réponse aux convocations des autorités de police dont peut être assortie une telle mesure (art. L. 332-16 al. 3 du code du sport) - Question prioritaire de constitutionnalité - Principes de la liberté individuelle, de la liberté d'aller et de venir, de la séparation des pouvoirs, de la présomption d'innocence, du droit à un recours effectif et de la nécessité des peines - Question qui n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.




L'article L. 332-16 du code du sport permet à l'autorité administrative de prononcer à l'encontre d'une personne une interdiction de présence à l'intérieur ou aux abords des enceintes où des manifestations sportives se déroulent ou sont retransmises en public ("interdiction de stade"). Son troisième alinéa l'autorise à assortir cette interdiction d'une obligation de répondre, au moment des manifestations faisant l'objet de l'interdiction, aux convocations d'une autorité ou d'une personne qualifiée qu'elle désigne. Question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre des dispositions de ce troisième alinéa, au regard des garanties constitutionnelles de la liberté individuelle, de la liberté d'aller et de venir, de la séparation des pouvoirs, de la présomption d'innocence, du droit à un recours effectif et de la nécessité des peines. La mesure en cause répond à la nécessité de sauvegarder l'ordre public ; elle n'entraîne aucune privation de liberté individuelle, est assortie des mêmes garanties que l'interdiction de stade, notamment en termes de recours devant le juge administratif, et porte à la liberté d'aller et de venir une atteinte limitée et proportionnée à l'objectif poursuivi. Par suite la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.





54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-

Obligation de réponse aux convocations des autorités de police dont peut être assortie une interdiction de stade (art. L. 332-16 al. 3 du code du sport) - Principes de la liberté individuelle, de la liberté d'aller et de venir, de la séparation des pouvoirs, de la présomption d'innocence, du droit à un recours effectif et de la nécessité des peines.




L'article L. 332-16 du code du sport permet à l'autorité administrative de prononcer à l'encontre d'une personne une interdiction de présence à l'intérieur ou aux abords des enceintes où des manifestations sportives se déroulent ou sont retransmises en public ("interdiction de stade"). Son troisième alinéa l'autorise à assortir cette interdiction d'une obligation de répondre, au moment des manifestations faisant l'objet de l'interdiction, aux convocations d'une autorité ou d'une personne qualifiée qu'elle désigne. Question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre des dispositions de ce troisième alinéa, au regard des garanties constitutionnelles de la liberté individuelle, de la liberté d'aller et de venir, de la séparation des pouvoirs, de la présomption d'innocence, du droit à un recours effectif et de la nécessité des peines. La mesure en cause répond à la nécessité de sauvegarder l'ordre public ; elle n'entraîne aucune privation de liberté individuelle, est assortie des mêmes garanties que l'interdiction de stade, notamment en termes de recours devant le juge administratif, et porte à la liberté d'aller et de venir une atteinte limitée et proportionnée à l'objectif poursuivi. Par suite la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.


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