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Ariane Web: Conseil d'État 338860, lecture du 16 juillet 2010

Analyse n° 338860
16 juillet 2010
Conseil d'État

N° 338860
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 16 juillet 2010



68-03-025-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Sursis à statuer- Motifs-

Permis de construire annulé définitivement - Mécanisme de cristallisation du droit en vigueur à la date du permis annulé (art. L. 600-2 du c. urb.) - Conséquence - Impossibilité pour l'administration de surseoir à statuer sur la confirmation de la demande de permis au motif que la construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un PLU intervenu postérieurement à cette date (art. L. 111-7 et L. 123-6 du même code).




L'article L. 600-2 du code de l'urbanisme (c. urb.) prévoit que, lorsqu'un permis de construire a fait l'objet d'une annulation contentieuse définitive et que le pétitionnaire confirme sa demande de permis dans les six mois suivant la notification de l'annulation, cette demande ne peut être rejetée sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date du permis annulé. Il en résulte que l'administration ne peut légalement surseoir à statuer sur la confirmation de la demande par le pétitionnaire en se fondant sur ce que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un plan local d'urbanisme (PLU) intervenu postérieurement à cette date.





68-06-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédure d'urgence- Référé-

Délai imparti au juge des référés du tribunal administratif pour statuer sur une demande de suspension de l'exécution d'un permis de construire ou d'aménager (art. L. 600-3 du c. urb.) - Nullité du jugement prononcé après l'expiration de ce délai - Absence (1) - Possibilité de tenir compte d'un mémoire produit après ce délai - Existence.




Le délai d'un mois imparti par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme (c. urb) au juge des référés du tribunal administratif pour statuer sur une demande de suspension de l'exécution d'un permis de construire ou d'aménager n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de son jugement ou de son ordonnance. Le juge peut et, le cas échéant, doit tenir compte d'un mémoire produit après l'expiration de ce délai.





68-06-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Effets des annulations-

Mécanisme de cristallisation du droit en vigueur à la date du permis annulé définitivement (art. L. 600-2 du c. urb.) - Conséquence - Impossibilité pour l'administration de surseoir à statuer sur la confirmation de la demande de permis au motif que la construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un PLU intervenu postérieurement à cette date (art. L. 111-7 et L. 123-6 du même code).




L'article L. 600-2 du code de l'urbanisme (c. urb.) prévoit que, lorsqu'un permis de construire a fait l'objet d'une annulation contentieuse définitive et que le pétitionnaire confirme sa demande de permis dans les six mois suivant la notification de l'annulation, cette demande ne peut être rejetée sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date de ce permis. Il en résulte que l'administration ne peut légalement surseoir à statuer sur la confirmation de la demande par le pétitionnaire en se fondant sur ce que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un plan local d'urbanisme (PLU) intervenu postérieurement à cette date.


(1) Rappr., s'agissant du sursis à exécution prévu par l'ancien article L. 421-9 du code de l'urbanisme, 22 avril 1988, Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier, n° 78871, T. p. 596.

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