Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 328687, lecture du 19 juillet 2010

Analyse n° 328687
19 juillet 2010
Conseil d'État

N° 328687
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 19 juillet 2010



44-005-05 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Principe de précaution (art- )-

1) Champ et conditions d'application (1) - 2) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Nature.




1) Les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la loi Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, sont relatives au principe de précaution. Elles n'appellent pas de dispositions législatives et réglementaires précisant les modalités de mise en oeuvre de ce principe. Elles s'imposent donc aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs - comme, en l'espèce, la législation sur l'urbanisme. 2) Le juge contrôle l'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative sur le respect du principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement.





54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-

Charte de l'environnement (1) - Appréciation par l'administration du respect du principe de précaution (art. 5 de la Charte).




Le juge contrôle l'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative sur le respect du principe de précaution garanti à l'article 5 de la Charte de l'environnement.





68 : Urbanisme et aménagement du territoire-

Charte de l'environnement (1) - Application après son entrée en vigueur à un acte individuel - Principe de précaution (art. 5 de la Charte) - Champ et conditions d'application.




Les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la loi Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, sont relatives au principe de précaution. Elles n'appellent pas de dispositions législatives et réglementaires précisant les modalités de mise en oeuvre de ce principe. Elles s'imposent donc aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs - comme, en l'espèce, la législation sur l'urbanisme.


(1) Cf., sur la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement, Assemblée, 3 octobre 2008, Commune d'Annecy, n° 297931, p. 322 ; sur l'impossibilité d'invoquer directement les dispositions de la Charte lorsque des dispositions législatives en assurent la mise en oeuvre, 19 juin 2006, Association eau et rivières de Bretagne, n° 282456, T. pp. 703-956 ; 23 avril 2009, Association France nature environnement, n°s 306242 et autres, inédite au Recueil. Rappr., sur l'applicabilité de l'article 6 de la Charte, en l'absence de renvoi à des dispositions législatives ou réglementaires, 16 avril 2010, Association Alcaly et autres, n° 320667, à mentionner aux Tables. Comp. quant à l'inapplicabilité du principe de précaution en matière d'urbanisme dans l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, 20 avril 2005, Société Bouygues Télécom, n° 248233, T. pp. 1139-1140-1146 sur d'autres points.

Voir aussi