Base de jurisprudence


Analyse n° 334014
19 juillet 2010
Conseil d'État

N° 334014
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 19 juillet 2010



26-07 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel-

Contentieux - Annulation d'une décision mettant en oeuvre un traitement dont la durée de conservation des données est excessive - Exécution - Régularisation possible pour un motif d'intérêt général (1).




Annulation de la décision de mise en oeuvre du fichier "Base nationale des identifiants des élèves" comportant des données à caractère personnel dont la durée de conservation est excessive au sens des dispositions du 5° de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Compte tenu de l'intérêt particulier qui s'attache à l'utilisation de l'ensemble des données recueillies pour le bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prendre dans un délai de trois mois une nouvelle décision fixant une durée de conservation légitime au regard de la finalité du traitement. A défaut, il incombe au ministre de faire supprimer l'ensemble des données recueillies dans le traitement.





26-07-01-02-04 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions générales- Conditions de légalité du traitement- Durée de conservation des données-

Durée de 35 ans pour un traitement ayant pour objet l'identification des élèves scolarisés - Durée excessive - Conséquence - Illégalité totale de la décision mettant en oeuvre le traitement (2).




Si les données relatives à l'identification des élèves scolarisés peuvent être conservées au sein de la "Base nationale des identifiants des élèves" pendant la durée du cycle d'étude - premier cycle en l'état actuel du fichier, cycle complet d'étude en cas de généralisation de l'utilisation de l'identifiant à l'enseignement secondaire et à l'enseignement supérieur -, une durée totale de conservation de 35 ans n'apparaît pas nécessaire aux finalités du traitement et est donc excessive au regard des dispositions du 5° de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Ce vice entache d'illégalité l'ensemble de la décision mettant en oeuvre le traitement.





26-07-02-01 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions propres à certaines catégories de données- Données sensibles (art- de la loi du janvier )-

Données relatives à la santé - Codes d'identification des établissements, y compris de santé, dans lesquels les enfants sont scolarisés - Exclusion (3).




Les codes d'identification propres aux établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants, y compris dans les cas où l'enfant est scolarisé dans une structure hospitalière ou dans un établissement de santé, permettent de savoir que l'élève a été souffrant mais ne fournissent par eux-mêmes aucune information sur la nature, la durée ou la gravité de l'affection de l'élève, information qui ne peut être obtenue qu'en accédant à un autre fichier mettant en correspondance les codes et la dénomination de l'établissement. Ce n'est que dans de très rares cas que la dénomination de l'établissement est explicite quant à la nature des pathologies qu'il soigne. Par conséquent, ces données ne sont pas relatives à la santé au sens de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.





54-06-07 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements-

Annulation d'une décision mettant en oeuvre un traitement de données à caractère personnel dont la durée de conservation des données est excessive - Exécution - Régularisation possible pour un motif d'intérêt général (1).




Annulation de la décision de mise en oeuvre du fichier "Base nationale des identifiants des élèves" comportant des données à caractère personnel dont la durée de conservation est excessive au sens des dispositions du 5° de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Compte tenu de l'intérêt particulier qui s'attache à l'utilisation de l'ensemble des données recueillies pour le bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prendre dans un délai de trois mois une nouvelle décision fixant une durée de conservation légitime au regard de la finalité du traitement. A défaut, il incombe au ministre de faire supprimer l'ensemble des données recueillies dans le traitement.


(1) Cf. 11 janvier 2006, Association des familles victimes du saturnisme et autres, n° 267251, p. 11. (2) Cf., pour l'illégalité totale des décisions de mise en oeuvre ne comportant pas certaines dispositions concernant la conservation des données, 27 juillet 2001, Titran, n° 222509, p. 411. (3) Cf. du même jour, Fristot et Mme Charpy, n°s 317182 323441, à publier au Recueil.