Conseil d'État
N° 312204
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 juillet 2010
19-03-06 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes ou redevances locales diverses-
Redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en Ile-de-France (art. L. 520-1 du code de l'urbanisme) - Règles de prescription applicables - Principe - Délai de deux ans (art. L. 520-2 du code de l'urbanisme) - Cas particulier - Locaux créés en méconnaissance de l'obligation d'obtention d'un permis de construire ou de dépôt d'une déclaration - Délai de dix ans (art. L. 186 du LPF).
Règles de prescription applicables en matière de redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en Ile-de-France (art. L. 520-1 du code de l'urbanisme). Il résulte des dispositions de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982, qu'en prévoyant que l'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire, le dépôt des déclarations qu'il mentionne ou, à défaut, le début des travaux, le législateur n'a pas entendu viser les cas dans lesquels des locaux à usage de bureaux ou des locaux de recherche sont construits ou des locaux précédemment affectés à un autre usage sont transformés en de tels locaux en méconnaissance des dispositions imposant l'obtention d'un permis de construire ou le dépôt d'une déclaration, mais seulement les cas dans lesquels aucun texte ne requiert l'obtention d'un tel permis ou le dépôt d'une telle déclaration. Dans l'hypothèse d'une construction ou d'une transformation en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, seule trouve à s'appliquer la prescription décennale prévue par les dispositions de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales (LPF), qui court à compter de l'achèvement des travaux ou des aménagements exécutés sans autorisation ou sans déclaration en vue de la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche ou de la transformation en de tels locaux, fait générateur de l'imposition.
54-05-03-01 : Procédure- Incidents- Intervention- Recevabilité-
Cassation - Litige relevant du plein contentieux - Critère - Existence d'un droit lésé (1).
Région Ile-de-France intervenant au soutien d'un pourvoi en cassation du ministre contre un jugement prononçant, à la demande du contribuable, la décharge de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France à laquelle il a été assujetti. La région ne peut se prévaloir d'aucun droit propre auquel la décision du juge de cassation est susceptible de préjudicier. Son intervention est, par suite, irrecevable.
54-08-02-004 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité-
Intervention - Litige relevant du plein contentieux - Critère - Existence d'un droit lésé (1).
Région Ile-de-France intervenant au soutien d'un pourvoi en cassation du ministre contre un jugement prononçant, à la demande du contribuable, la décharge de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France à laquelle il a été assujetti. La région ne peut se prévaloir d'aucun droit propre auquel la décision du juge de cassation est susceptible de préjudicier. Son intervention est, par suite, irrecevable.
(1) Cf., sur ce critère de recevabilité de l'intervention en plein contentieux, Assemblée, 2 juillet 1965, Min. c/ Protection mutuelle des agents des chemins de fer de France et de l'Union française, n°s 38804 49394, p. 399 ; Section, 21 mars 1975, Sieurs Bertrand et Paimparay, n° 78306, p. 218.
N° 312204
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 juillet 2010
19-03-06 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes ou redevances locales diverses-
Redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en Ile-de-France (art. L. 520-1 du code de l'urbanisme) - Règles de prescription applicables - Principe - Délai de deux ans (art. L. 520-2 du code de l'urbanisme) - Cas particulier - Locaux créés en méconnaissance de l'obligation d'obtention d'un permis de construire ou de dépôt d'une déclaration - Délai de dix ans (art. L. 186 du LPF).
Règles de prescription applicables en matière de redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en Ile-de-France (art. L. 520-1 du code de l'urbanisme). Il résulte des dispositions de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982, qu'en prévoyant que l'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire, le dépôt des déclarations qu'il mentionne ou, à défaut, le début des travaux, le législateur n'a pas entendu viser les cas dans lesquels des locaux à usage de bureaux ou des locaux de recherche sont construits ou des locaux précédemment affectés à un autre usage sont transformés en de tels locaux en méconnaissance des dispositions imposant l'obtention d'un permis de construire ou le dépôt d'une déclaration, mais seulement les cas dans lesquels aucun texte ne requiert l'obtention d'un tel permis ou le dépôt d'une telle déclaration. Dans l'hypothèse d'une construction ou d'une transformation en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, seule trouve à s'appliquer la prescription décennale prévue par les dispositions de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales (LPF), qui court à compter de l'achèvement des travaux ou des aménagements exécutés sans autorisation ou sans déclaration en vue de la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche ou de la transformation en de tels locaux, fait générateur de l'imposition.
54-05-03-01 : Procédure- Incidents- Intervention- Recevabilité-
Cassation - Litige relevant du plein contentieux - Critère - Existence d'un droit lésé (1).
Région Ile-de-France intervenant au soutien d'un pourvoi en cassation du ministre contre un jugement prononçant, à la demande du contribuable, la décharge de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France à laquelle il a été assujetti. La région ne peut se prévaloir d'aucun droit propre auquel la décision du juge de cassation est susceptible de préjudicier. Son intervention est, par suite, irrecevable.
54-08-02-004 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité-
Intervention - Litige relevant du plein contentieux - Critère - Existence d'un droit lésé (1).
Région Ile-de-France intervenant au soutien d'un pourvoi en cassation du ministre contre un jugement prononçant, à la demande du contribuable, la décharge de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France à laquelle il a été assujetti. La région ne peut se prévaloir d'aucun droit propre auquel la décision du juge de cassation est susceptible de préjudicier. Son intervention est, par suite, irrecevable.
(1) Cf., sur ce critère de recevabilité de l'intervention en plein contentieux, Assemblée, 2 juillet 1965, Min. c/ Protection mutuelle des agents des chemins de fer de France et de l'Union française, n°s 38804 49394, p. 399 ; Section, 21 mars 1975, Sieurs Bertrand et Paimparay, n° 78306, p. 218.