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Ariane Web: Conseil d'État 340570, lecture du 15 septembre 2010

Analyse n° 340570
15 septembre 2010
Conseil d'État

N° 340570 340571
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 septembre 2010



54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-

Interdictions faites aux pharmaciens d'officines 1) d'exercer une activité de vente en gros de médicaments (art. L. 5124-1, L. 5124-3 et L. 5125-1 du code de la santé publique) 2) d'exercer toute autre profession (art. L. 5125-2) - Liberté du commerce et de l'industrie et liberté d'entreprendre.




Dispositions du code de la santé publique interdisant aux pharmaciens d'officines la vente en gros de médicaments (article L. 5124-1, L. 5124-3 et L. 5125-1 du code de la santé publique), ainsi que l'exercice d'une autre profession (article L. 5125-2). Question prioritaire de constitutionnalité critiquant ces dispositions au regard de la liberté d'entreprendre. 1) Les médicaments, en raison de leurs effets sur le corps humain, se distinguent substantiellement des produits vendus dans le commerce. L'interdiction du cumul de l'activité de distributeur en gros de médicaments avec celle d'exploitant d'officine se justifie par la nécessité d'assurer la neutralité, la qualité et la traçabilité de la dispensation des médicaments au public et l'indépendance de l'exploitant des pharmacies d'officine. Cette interdiction répond ainsi à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé publique et ne porte pas à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi. 2) L'incompatibilité entre l'exploitation d'une pharmacie d'officine et la pratique d'une autre profession - qui n'exclut pas la faculté d'exercer une activité accessoire ne revêtant pas la nature d'une profession - a pour objectif, d'une part, d'assurer l'indépendance du pharmacien d'officine et la prévention de conflits d'intérêts susceptibles d'altérer la neutralité et la qualité de la délivrance des médicaments au public et, d'autre part, de garantir par l'exercice exclusif de cette profession une dispensation des médicaments conforme aux obligations que font peser sur sa personne le code de la santé publique. Cette règle répond ainsi à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé publique et ne porte pas non plus à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi. Par suite, absence de caractère sérieux de la question posée.





55-03-04-03 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Pharmaciens- Règles diverses s'imposant aux pharmaciens dans l'exercice de leur profession-

1) Interdiction d'exercice d'une activité de vente en gros de médicaments (art. L. 5124-1, L. 5124-3 et L. 5125-1 du code de la santé publique) - 2) Interdiction d'exercice de toute autre profession (art. L. 5125-2) - Question prioritaire de constitutionnalité - Liberté du commerce et de l'industrie et liberté d'entreprendre - Question nouvelle ou sérieuse - Condition non remplie.




Dispositions du code de la santé publique interdisant aux pharmaciens d'officines la vente en gros de médicaments (article L. 5124-1, L. 5124-3 et L. 5125-1 du code de la santé publique), ainsi que l'exercice d'une autre profession (article L. 5125-2). Question prioritaire de constitutionnalité critiquant ces dispositions au regard de la liberté d'entreprendre. 1) Les médicaments, en raison de leurs effets sur le corps humain, se distinguent substantiellement des produits vendus dans le commerce. L'interdiction du cumul de l'activité de distributeur en gros de médicaments avec celle d'exploitant d'officine se justifie par la nécessité d'assurer la neutralité, la qualité et la traçabilité de la dispensation des médicaments au public et l'indépendance de l'exploitant des pharmacies d'officine. Cette interdiction répond ainsi à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé publique et ne porte pas à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi. 2) L'incompatibilité entre l'exploitation d'une pharmacie d'officine et la pratique d'une autre profession - qui n'exclut pas la faculté d'exercer une activité accessoire ne revêtant pas la nature d'une profession - a pour objectif, d'une part, d'assurer l'indépendance du pharmacien d'officine et la prévention de conflits d'intérêts susceptibles d'altérer la neutralité et la qualité de la délivrance des médicaments au public et, d'autre part, de garantir par l'exercice exclusif de cette profession une dispensation des médicaments conforme aux obligations que font peser sur sa personne le code de la santé publique. Cette règle répond ainsi à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé publique et ne porte pas non plus à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi. Par suite, absence de caractère sérieux de la question posée.


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