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Ariane Web: Conseil d'État 334636, lecture du 22 septembre 2010

Analyse n° 334636
22 septembre 2010
Conseil d'État

N° 334636
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 septembre 2010



54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-

Régime nouveau de création, transfert et regroupement des officines de pharmacie introduit par les I et II de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 - Dispositions transitoires (IV du même article) - Applicabilité du nouveau régime à compter de la date de publication du décret d'application - Gel des créations et transferts entre la date de publication de cette loi et celle de son décret d'application - Exception au profit des transferts sollicités en raison d'une expropriation et des créations ou transferts sollicités à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice - Principe de non rétroactivité et principe d'égalité.




Les I et II de l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ont institué, à compter de la date de publication du décret pris pour leur application (soit le 28 mars 2000), un nouveau régime de création, transfert et regroupement des officines de pharmacie. En vertu du IV de cet article, entre la date de publication de cette loi et celle du décret d'application de ces dispositions, aucune création ou transfert d'officine ne pouvait être autorisé, hormis les transferts sollicités en raison d'une expropriation et les créations ou transferts sollicités à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice, lesquels devaient ainsi être examinés sous l'empire des anciennes règles. Question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre de ce IV. Ces dispositions ne prévoient pas l'application de règles nouvelles à des situations juridiquement constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi et ne présentent pas, dès lors, de caractère rétroactif. La possibilité ouverte par le IV de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 à certains demandeurs de bénéficier d'une autorisation de création ou de transfert en raison d'une expropriation ou d'une décision de justice a eu pour seul objet de maintenir, sans établir de distinction entre ces demandeurs, l'application de l'ancienne législation jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, conformément aux principes généraux d'application dans le temps des textes législatifs et à la règle d'absence de droit au maintien d'une législation antérieure, et ne méconnaît donc pas le principe d'égalité. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.





55-03-04-01 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Pharmaciens- Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine-

Régime nouveau introduit par les I et II de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 - Dispositions transitoires - Applicabilité du nouveau régime à compter de la date de publication du décret d'application - Gel des créations et transferts entre la date de publication de cette loi et celle de son décret d'application - Exception au profit des transferts sollicités en raison d'une expropriation et des créations ou transferts sollicités à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice - Question prioritaire de constitutionnalité - Principes de non-rétroactivité et d'égalité - Question qui n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.




Les I et II de l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ont institué, à compter de la date de publication du décret pris pour leur application (soit le 28 mars 2000), un nouveau régime de création, transfert et regroupement des officines de pharmacie. En vertu du IV de cet article, entre la date de publication de cette loi et celle du décret d'application de ces dispositions, aucune création ou transfert d'officine ne pouvait être autorisé, hormis les transferts sollicités en raison d'une expropriation et les créations ou transferts sollicités à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice, lesquels devaient ainsi être examinés sous l'empire des anciennes règles. Question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre de ce IV. Ces dispositions ne prévoient pas l'application de règles nouvelles à des situations juridiquement constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi et ne présentent pas, dès lors, de caractère rétroactif. La possibilité ouverte par le IV de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 à certains demandeurs de bénéficier d'une autorisation de création ou de transfert en raison d'une expropriation ou d'une décision de justice a eu pour seul objet de maintenir, sans établir de distinction entre ces demandeurs, l'application de l'ancienne législation jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, conformément aux principes généraux d'application dans le temps des textes législatifs et à la règle d'absence de droit au maintien d'une législation antérieure, et ne méconnaît donc pas le principe d'égalité. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.


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