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Ariane Web: Conseil d'État 311938, lecture du 1 octobre 2010

Analyse n° 311938
1 octobre 2010
Conseil d'État

N° 311938
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 1 octobre 2010



01-09-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Retrait- Retrait des actes créateurs de droits- Conditions du retrait-

Retrait d'une nomination d'un magistrat de l'ordre judiciaire - Retrait dont le principe et les conditions doivent ressortir de dispositions expresses de son statut - Statut ne prévoyant aucun retrait en dehors de la procédure disciplinaire - Conséquence - Illégalité de la décision du Président de la République de rapporter un décret de nomination qu'il a signé, même si ce dernier est illégal et que la décision de retrait est prise dans un délai de 4 mois suivant le décret (1).




Le principe de séparation des pouvoirs et celui de l'indépendance de l'autorité judiciaire - que traduisent les dispositions de l'article 64 de la Constitution et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - imposent que des garanties particulières s'attachent à la qualité de magistrat de l'ordre judiciaire. Ils impliquent notamment que ces derniers ne puissent se voir retirer cette qualité et les garanties particulières qui s'y attachent qu'en vertu de dispositions expresses de leur statut et dans les conditions prévues par ces dernières. Or aucune disposition ne prévoit qu'un magistrat de l'ordre judiciaire puisse se voir privé de sa qualité en dehors de la procédure disciplinaire (régie par les dispositions figurant au chapitre VII de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958). Par suite, le Président de la République, autorité de nomination, ne pouvait rapporter le décret qu'il avait signé nommant un magistrat, même si cette nomination était illégale et que la décision de retrait avait été prise dans un délai de 4 mois suivant le décret.





37-04-02-005 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire- Nomination-

Retrait - Principe et conditions devant ressortir de dispositions expresses du statut des magistrats de l'ordre judiciaire - Statut ne prévoyant aucun retrait en dehors de la procédure disciplinaire - Conséquence - Illégalité de la décision du Président de la République de rapporter un décret de nomination qu'il a signé, même si ce dernier est illégal et que la décision de retrait est prise dans un délai de 4 mois suivant le décret (1).




Le principe de séparation des pouvoirs et celui de l'indépendance de l'autorité judiciaire - que traduisent les dispositions de l'article 64 de la Constitution et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - imposent que des garanties particulières s'attachent à la qualité de magistrat de l'ordre judiciaire. Ils impliquent notamment que ces derniers ne puissent se voir retirer cette qualité et les garanties particulières qui s'y attachent qu'en vertu de dispositions expresses de leur statut et dans les conditions prévues par ces dernières. Or aucune disposition ne prévoit qu'un magistrat de l'ordre judiciaire puisse se voir privé de sa qualité en dehors de la procédure disciplinaire (régie par les dispositions figurant au chapitre VII de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958). Par suite, le Président de la République, autorité de nomination, ne pouvait rapporter le décret qu'il avait signé nommant un magistrat, même si cette nomination était illégale et que la décision de retrait avait été prise dans un délai de 4 mois suivant le décret.


(1) Comp., s'agissant de la possibilité de retirer toute décision administrative créatrice de droits illégale dans un délai de 4 mois, Assemblée, 26 octobre 2001, Ternon, n° 197018, p. 497 ; Section, 6 mars 2009, Coulibaly, n° 306084, p. 79.

Voir aussi