Conseil d'État
N° 322980
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 11 octobre 2010
01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-
Principe de sécurité juridique - 1) Opérance - Existence - Modification du régime indemnitaire des agents publics (1) - 2) Application en l'espèce.
1) Le principe de sécurité juridique peut être utilement invoqué à l'encontre d'un acte réglementaire modifiant le régime indemnitaire des agents publics. 2) Décret de 2009 attaqué instituant un plafond annuel et un plafond global de jours susceptibles d'être inscrits par les agents de la fonction publique de l'Etat et les magistrats judiciaires sur leur compte épargne temps et ayant une incidence sur les modalités de l'indemnisation des jours non pris ("monétisation" du compte). Les dispositions transitoires qu'il prévoit, permettant aux agents de maintenir l'intégralité des jours inscrits sur leur compte épargne-temps au 31 décembre 2008 en vue d'une utilisation sous forme de congés et d'abonder, à compter de l'année 2009, un nouveau compte épargne temps dans la limite des plafonds institués par le décret attaqué, ne sont pas manifestement inadaptées à l'impératif de sécurité juridique. Le principe de sécurité juridique n'est donc pas méconnu.
36-07-01-02 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (loi du janvier )-
Compte épargne-temps (décret du 29 avril 2002) - Possibilité d'indemnisation des jours de repos non pris et inscrits sur ce compte ("monétisation") - 1) a) Mode de calcul de l'indemnisation - Prise en compte de la seule catégorie statutaire, à l'exclusion de l'indice de rémunération de l'agent - Légalité - Existence - b) Montant de l'indemnisation - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - 2) Instauration de plafonds annuel et global de jours susceptibles d'être inscrits sur le compte - a) Principe de sécurité juridique - Opérance - Existence (1) - Méconnaissance - Absence compte tenu des dispositions transitoires prévues en l'espèce - b) Fixation des plafonds annuel et global - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.
Le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 crée un compte épargne temps permettant aux agents de la fonction publique de l'Etat de différer dans le temps la prise d'une partie de leurs congés annuels et de leurs journées de repos instituées en contrepartie de la réduction du temps de travail. Décrets attaqués prévoyant, sous certaines conditions, la possibilité pour les agents qui ne souhaitent pas utiliser ces jours d'en obtenir une contrepartie financière. Cette contrepartie constitue un régime indemnitaire spécifique dont il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le régime et les modalités. 1) a) Le pouvoir réglementaire a pu légalement prévoir une indemnisation forfaitaire en fonction de la seule catégorie statutaire à laquelle l'agent appartient. Aucune règle ni aucun principe du droit de la fonction publique ne lui imposait de calculer le montant de l'indemnisation en fonction de l'indice correspondant au grade et à l'échelon de l'agent, selon la règle du trentième indivisible de sa rémunération mensuelle ou de le majorer au motif que les jours de repos ou de congés travaillés conduisent au dépassement du volume annuel de travail prévu par les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. b) Le montant d'indemnisation retenu par le pouvoir réglementaire, en particulier celui de 125 euros par jour prévu pour les agents de catégorie A et assimilés, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 2) Le décret du 28 août 2009 attaqué institue un plafond annuel et un plafond global de jours susceptibles d'être inscrits par chaque agent sur son compte épargne temps. a) Le principe de sécurité juridique peut être utilement invoqué à l'encontre d'un tel décret, qui modifie les règles relatives au régime indemnitaire des agents publics. Ce principe n'est toutefois pas méconnu en l'espèce, dès lors que le décret comporte des dispositions transitoires permettant aux agents de maintenir l'intégralité des jours inscrits sur leur compte épargne-temps au 31 décembre 2008 en vue d'une utilisation sous forme de congés et d'abonder, à compter de l'année 2009, un nouveau compte épargne temps dans la limite des plafonds institués par le décret attaqué. b) Le plafond annuel de 10 jours et le plafond global de 60 jours ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-
"Monétisation" du compte épargne temps - 1) a) Mode de calcul de l'indemnisation - Prise en compte de la seule catégorie statutaire, à l'exclusion de l'indice de rémunération de l'agent - Légalité - Existence - b) Montant de l'indemnisation - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - 2) Instauration de plafonds annuel et global de jours susceptibles d'être inscrits sur le compte - a) Principe de sécurité juridique - Opérance - Existence (1) - Méconnaissance - Absence, compte tenu des dispositions transitoires prévues en l'espèce - b) Fixation des plafonds annuel et global - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.
Le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 crée un compte épargne temps permettant aux agents de la fonction publique de l'Etat de différer dans le temps la prise d'une partie de leurs congés annuels et de leurs journées de repos instituées en contrepartie de la réduction du temps de travail. Décrets attaqués prévoyant, sous certaines conditions, la possibilité pour les agents qui ne souhaitent pas utiliser ces jours d'en obtenir une contrepartie financière. Cette contrepartie constitue un régime indemnitaire spécifique dont il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le régime et les modalités. 1) a) Le pouvoir réglementaire a pu légalement prévoir une indemnisation forfaitaire en fonction de la seule catégorie statutaire à laquelle l'agent appartient. Aucune règle ni aucun principe du droit de la fonction publique ne lui imposait de calculer le montant de l'indemnisation en fonction de l'indice correspondant au grade et à l'échelon de l'agent, selon la règle du trentième indivisible de sa rémunération mensuelle ou de le majorer au motif que les jours de repos ou de congés travaillés conduisent au dépassement du volume annuel de travail prévu par les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. b) Le montant d'indemnisation retenu par le pouvoir réglementaire, en particulier celui de 125 euros par jour prévu pour les agents de catégorie A et assimilés, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 2) Le décret du 28 août 2009 attaqué institue un plafond annuel et un plafond global de jours susceptibles d'être inscrits par chaque agent sur son compte épargne temps. a) Le principe de sécurité juridique peut être utilement invoqué à l'encontre d'un décret qui modifie les règles relatives aux congés et à l'indemnisation des agents publics. Ce principe n'est toutefois pas méconnu en l'espèce, dès lors que le décret comporte des dispositions transitoires permettant aux agents de maintenir l'intégralité des jours inscrits sur leur compte épargne-temps au 31 décembre 2008 en vue d'une utilisation sous forme de congés et d'abonder, à compter de l'année 2009, un nouveau compte épargne temps dans la limite des plafonds institués par le décret attaqué. b) Le plafond annuel de 10 jours et le plafond global de 60 jours ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
37-04-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire- Statut, droits, obligations et garanties-
Compte épargne-temps (décret du 29 avril 2002) - Possibilité d'indemnisation des jours de repos non pris et inscrits sur ce compte ("monétisation") - 1) a) Mode de calcul de l'indemnisation - Prise en compte de la seule catégorie statutaire, à l'exclusion de l'indice de rémunération de l'agent - Légalité - Existence - b) Montant de l'indemnisation - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - 2) Instauration de plafonds annuel et global de jours susceptibles d'être inscrits sur le compte - a) Principe de sécurité juridique - Opérance - Existence (1) - Méconnaissance - Absence compte tenu des dispositions transitoires prévues en l'espèce - b) Fixation des plafonds annuel et global - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.
Le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 crée un compte épargne temps permettant aux magistrats de l'ordre judiciaire de différer dans le temps la prise d'une partie de leurs congés annuels et de leurs journées de repos instituées en contrepartie de la réduction du temps de travail. Décrets attaqués prévoyant, sous certaines conditions, la possibilité pour les agents qui ne souhaitent pas utiliser ces jours d'en obtenir une contrepartie financière. Cette contrepartie constitue un régime indemnitaire spécifique dont il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le régime et les modalités. 1) a) Le pouvoir réglementaire a pu légalement prévoir une indemnisation forfaitaire en fonction de la seule catégorie statutaire à laquelle l'agent appartient. Aucune règle ni aucun principe du droit de la fonction publique ne lui imposait de calculer le montant de l'indemnisation en fonction de l'indice correspondant au grade et à l'échelon de l'agent, selon la règle du trentième indivisible de sa rémunération mensuelle ou de le majorer au motif que les jours de repos ou de congés travaillés conduisent au dépassement du volume annuel de travail prévu par les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. b) Le montant d'indemnisation retenu par le pouvoir réglementaire, en particulier celui de 125 euros par jour prévu pour les agents de catégorie A et assimilés, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 2) Le décret du 28 août 2009 attaqué institue un plafond annuel et un plafond global de jours susceptibles d'être inscrits par chaque agent sur son compte épargne temps. a) Le principe de sécurité juridique peut être utilement invoqué à l'encontre d'un décret qui modifie les règles relatives aux congés et à l'indemnisation des agents publics. Ce principe n'est toutefois pas méconnu en l'espèce, dès lors que le décret comporte des dispositions transitoires permettant aux agents de maintenir l'intégralité des jours inscrits sur leur compte épargne-temps au 31 décembre 2008 en vue d'une utilisation sous forme de congés et d'abonder, à compter de l'année 2009, un nouveau compte épargne temps dans la limite des plafonds institués par le décret attaqué. b) Le plafond annuel de 10 jours et le plafond global de 60 jours ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
(1) Rappr., Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460, p. 154 ; Section, 13 décembre 2006, Mme Lacroix, n° 287845, p. 540.
N° 322980
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 11 octobre 2010
01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-
Principe de sécurité juridique - 1) Opérance - Existence - Modification du régime indemnitaire des agents publics (1) - 2) Application en l'espèce.
1) Le principe de sécurité juridique peut être utilement invoqué à l'encontre d'un acte réglementaire modifiant le régime indemnitaire des agents publics. 2) Décret de 2009 attaqué instituant un plafond annuel et un plafond global de jours susceptibles d'être inscrits par les agents de la fonction publique de l'Etat et les magistrats judiciaires sur leur compte épargne temps et ayant une incidence sur les modalités de l'indemnisation des jours non pris ("monétisation" du compte). Les dispositions transitoires qu'il prévoit, permettant aux agents de maintenir l'intégralité des jours inscrits sur leur compte épargne-temps au 31 décembre 2008 en vue d'une utilisation sous forme de congés et d'abonder, à compter de l'année 2009, un nouveau compte épargne temps dans la limite des plafonds institués par le décret attaqué, ne sont pas manifestement inadaptées à l'impératif de sécurité juridique. Le principe de sécurité juridique n'est donc pas méconnu.
36-07-01-02 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (loi du janvier )-
Compte épargne-temps (décret du 29 avril 2002) - Possibilité d'indemnisation des jours de repos non pris et inscrits sur ce compte ("monétisation") - 1) a) Mode de calcul de l'indemnisation - Prise en compte de la seule catégorie statutaire, à l'exclusion de l'indice de rémunération de l'agent - Légalité - Existence - b) Montant de l'indemnisation - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - 2) Instauration de plafonds annuel et global de jours susceptibles d'être inscrits sur le compte - a) Principe de sécurité juridique - Opérance - Existence (1) - Méconnaissance - Absence compte tenu des dispositions transitoires prévues en l'espèce - b) Fixation des plafonds annuel et global - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.
Le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 crée un compte épargne temps permettant aux agents de la fonction publique de l'Etat de différer dans le temps la prise d'une partie de leurs congés annuels et de leurs journées de repos instituées en contrepartie de la réduction du temps de travail. Décrets attaqués prévoyant, sous certaines conditions, la possibilité pour les agents qui ne souhaitent pas utiliser ces jours d'en obtenir une contrepartie financière. Cette contrepartie constitue un régime indemnitaire spécifique dont il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le régime et les modalités. 1) a) Le pouvoir réglementaire a pu légalement prévoir une indemnisation forfaitaire en fonction de la seule catégorie statutaire à laquelle l'agent appartient. Aucune règle ni aucun principe du droit de la fonction publique ne lui imposait de calculer le montant de l'indemnisation en fonction de l'indice correspondant au grade et à l'échelon de l'agent, selon la règle du trentième indivisible de sa rémunération mensuelle ou de le majorer au motif que les jours de repos ou de congés travaillés conduisent au dépassement du volume annuel de travail prévu par les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. b) Le montant d'indemnisation retenu par le pouvoir réglementaire, en particulier celui de 125 euros par jour prévu pour les agents de catégorie A et assimilés, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 2) Le décret du 28 août 2009 attaqué institue un plafond annuel et un plafond global de jours susceptibles d'être inscrits par chaque agent sur son compte épargne temps. a) Le principe de sécurité juridique peut être utilement invoqué à l'encontre d'un tel décret, qui modifie les règles relatives au régime indemnitaire des agents publics. Ce principe n'est toutefois pas méconnu en l'espèce, dès lors que le décret comporte des dispositions transitoires permettant aux agents de maintenir l'intégralité des jours inscrits sur leur compte épargne-temps au 31 décembre 2008 en vue d'une utilisation sous forme de congés et d'abonder, à compter de l'année 2009, un nouveau compte épargne temps dans la limite des plafonds institués par le décret attaqué. b) Le plafond annuel de 10 jours et le plafond global de 60 jours ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-
"Monétisation" du compte épargne temps - 1) a) Mode de calcul de l'indemnisation - Prise en compte de la seule catégorie statutaire, à l'exclusion de l'indice de rémunération de l'agent - Légalité - Existence - b) Montant de l'indemnisation - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - 2) Instauration de plafonds annuel et global de jours susceptibles d'être inscrits sur le compte - a) Principe de sécurité juridique - Opérance - Existence (1) - Méconnaissance - Absence, compte tenu des dispositions transitoires prévues en l'espèce - b) Fixation des plafonds annuel et global - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.
Le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 crée un compte épargne temps permettant aux agents de la fonction publique de l'Etat de différer dans le temps la prise d'une partie de leurs congés annuels et de leurs journées de repos instituées en contrepartie de la réduction du temps de travail. Décrets attaqués prévoyant, sous certaines conditions, la possibilité pour les agents qui ne souhaitent pas utiliser ces jours d'en obtenir une contrepartie financière. Cette contrepartie constitue un régime indemnitaire spécifique dont il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le régime et les modalités. 1) a) Le pouvoir réglementaire a pu légalement prévoir une indemnisation forfaitaire en fonction de la seule catégorie statutaire à laquelle l'agent appartient. Aucune règle ni aucun principe du droit de la fonction publique ne lui imposait de calculer le montant de l'indemnisation en fonction de l'indice correspondant au grade et à l'échelon de l'agent, selon la règle du trentième indivisible de sa rémunération mensuelle ou de le majorer au motif que les jours de repos ou de congés travaillés conduisent au dépassement du volume annuel de travail prévu par les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. b) Le montant d'indemnisation retenu par le pouvoir réglementaire, en particulier celui de 125 euros par jour prévu pour les agents de catégorie A et assimilés, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 2) Le décret du 28 août 2009 attaqué institue un plafond annuel et un plafond global de jours susceptibles d'être inscrits par chaque agent sur son compte épargne temps. a) Le principe de sécurité juridique peut être utilement invoqué à l'encontre d'un décret qui modifie les règles relatives aux congés et à l'indemnisation des agents publics. Ce principe n'est toutefois pas méconnu en l'espèce, dès lors que le décret comporte des dispositions transitoires permettant aux agents de maintenir l'intégralité des jours inscrits sur leur compte épargne-temps au 31 décembre 2008 en vue d'une utilisation sous forme de congés et d'abonder, à compter de l'année 2009, un nouveau compte épargne temps dans la limite des plafonds institués par le décret attaqué. b) Le plafond annuel de 10 jours et le plafond global de 60 jours ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
37-04-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire- Statut, droits, obligations et garanties-
Compte épargne-temps (décret du 29 avril 2002) - Possibilité d'indemnisation des jours de repos non pris et inscrits sur ce compte ("monétisation") - 1) a) Mode de calcul de l'indemnisation - Prise en compte de la seule catégorie statutaire, à l'exclusion de l'indice de rémunération de l'agent - Légalité - Existence - b) Montant de l'indemnisation - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - 2) Instauration de plafonds annuel et global de jours susceptibles d'être inscrits sur le compte - a) Principe de sécurité juridique - Opérance - Existence (1) - Méconnaissance - Absence compte tenu des dispositions transitoires prévues en l'espèce - b) Fixation des plafonds annuel et global - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.
Le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 crée un compte épargne temps permettant aux magistrats de l'ordre judiciaire de différer dans le temps la prise d'une partie de leurs congés annuels et de leurs journées de repos instituées en contrepartie de la réduction du temps de travail. Décrets attaqués prévoyant, sous certaines conditions, la possibilité pour les agents qui ne souhaitent pas utiliser ces jours d'en obtenir une contrepartie financière. Cette contrepartie constitue un régime indemnitaire spécifique dont il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le régime et les modalités. 1) a) Le pouvoir réglementaire a pu légalement prévoir une indemnisation forfaitaire en fonction de la seule catégorie statutaire à laquelle l'agent appartient. Aucune règle ni aucun principe du droit de la fonction publique ne lui imposait de calculer le montant de l'indemnisation en fonction de l'indice correspondant au grade et à l'échelon de l'agent, selon la règle du trentième indivisible de sa rémunération mensuelle ou de le majorer au motif que les jours de repos ou de congés travaillés conduisent au dépassement du volume annuel de travail prévu par les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. b) Le montant d'indemnisation retenu par le pouvoir réglementaire, en particulier celui de 125 euros par jour prévu pour les agents de catégorie A et assimilés, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 2) Le décret du 28 août 2009 attaqué institue un plafond annuel et un plafond global de jours susceptibles d'être inscrits par chaque agent sur son compte épargne temps. a) Le principe de sécurité juridique peut être utilement invoqué à l'encontre d'un décret qui modifie les règles relatives aux congés et à l'indemnisation des agents publics. Ce principe n'est toutefois pas méconnu en l'espèce, dès lors que le décret comporte des dispositions transitoires permettant aux agents de maintenir l'intégralité des jours inscrits sur leur compte épargne-temps au 31 décembre 2008 en vue d'une utilisation sous forme de congés et d'abonder, à compter de l'année 2009, un nouveau compte épargne temps dans la limite des plafonds institués par le décret attaqué. b) Le plafond annuel de 10 jours et le plafond global de 60 jours ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
(1) Rappr., Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460, p. 154 ; Section, 13 décembre 2006, Mme Lacroix, n° 287845, p. 540.