Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 316578, lecture du 27 octobre 2010

Analyse n° 316578
27 octobre 2010
Conseil d'État

N° 316578
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 octobre 2010



01-08-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Rétroactivité- Rétroactivité illégale-

Conséquences de l'annulation d'une décision de mise à la retraite d'office pour invalidité - Cas d'un agent n'ayant pas épuisé ses droits au regard de sa position de disponibilité à la date de la décision annulée - Possibilité pour l'administration de prendre une mesure rétroactive de reconstitution de carrière prenant effet à cette date - Absence (1).




L'annulation d'une décision ayant irrégulièrement mis d'office à la retraite un fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour raison de santé oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa mise à la retraite et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière. Toutefois, cette autorité, lorsqu'elle reprend une nouvelle mesure d'éviction, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif si ce fonctionnaire n'a pas, compte tenu des mesures réglementaires qui lui sont applicables, épuisé ses droits au regard de sa position de disponibilité à la date de prise d'effet de la décision annulée. A cet égard, la seule circonstance que le comité médical ait émis un avis reconnaissant l'incapacité définitive de ce fonctionnaire à exercer des fonctions administratives est sans incidence, dès lors qu'il appartient au ministre d'apprécier, par lui-même, s'il convient de placer l'intéressé en position de disponibilité d'office.





36-10-03 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Mise à la retraite d'office-

Mise à la retraite d'office pour invalidité - Annulation - Conséquences - Cas d'un agent n'ayant pas épuisé ses droits au regard de sa position de disponibilité à la date de la décision annulée - Possibilité pour l'administration de prendre une mesure rétroactive de reconstitution de carrière prenant effet à cette date - Absence (1).




L'annulation d'une décision ayant irrégulièrement mis d'office à la retraite un fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour raison de santé oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa mise à la retraite et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière. Toutefois, cette autorité, lorsqu'elle reprend une nouvelle mesure d'éviction, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif si ce fonctionnaire n'a pas, compte tenu des mesures réglementaires qui lui sont applicables, épuisé ses droits au regard de sa position de disponibilité à la date de prise d'effet de la décision annulée. A cet égard, la seule circonstance que le comité médical ait émis un avis reconnaissant l'incapacité définitive de ce fonctionnaire à exercer des fonctions administratives est sans incidence, dès lors qu'il appartient au ministre d'apprécier, par lui-même, s'il convient de placer l'intéressé en position de disponibilité d'office.





36-13-02-01 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Effets des annulations- Reconstitution de carrière-

Mise à la retraite d'office pour invalidité - Cas d'un agent n'ayant pas épuisé ses droits au regard de sa position de disponibilité à la date de la décision annulée - Possibilité pour l'administration de prendre une mesure rétroactive de reconstitution de carrière prenant effet à cette date - Absence (1).




L'annulation d'une décision ayant irrégulièrement mis d'office à la retraite un fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour raison de santé oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa mise à la retraite et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière. Toutefois, cette autorité, lorsqu'elle reprend une nouvelle mesure d'éviction, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif si ce fonctionnaire n'a pas, compte tenu des mesures réglementaires qui lui sont applicables, épuisé ses droits au regard de sa position de disponibilité à la date de prise d'effet de la décision annulée. A cet égard, la seule circonstance que le comité médical ait émis un avis reconnaissant l'incapacité définitive de ce fonctionnaire à exercer des fonctions administratives est sans incidence, dès lors qu'il appartient au ministre d'apprécier, par lui-même, s'il convient de placer l'intéressé en position de disponibilité d'office.





54-06-08 : Procédure- Jugements- Décisions prises en application de décisions annulées-

Conséquences de l'annulation d'une décision de mise à la retraite d'office pour invalidité - Cas d'un agent n'ayant pas épuisé ses droits au regard de sa position de disponibilité à la date de la décision annulée - Possibilité pour l'administration de prendre une mesure rétroactive de reconstitution de carrière prenant effet à cette date - Absence (1).




L'annulation d'une décision ayant irrégulièrement mis d'office à la retraite un fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour raison de santé oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa mise à la retraite et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière. Toutefois, cette autorité, lorsqu'elle reprend une nouvelle mesure d'éviction, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif si ce fonctionnaire n'a pas, compte tenu des mesures réglementaires qui lui sont applicables, épuisé ses droits au regard de sa position de disponibilité à la date de prise d'effet de la décision annulée. A cet égard, la seule circonstance que le comité médical ait émis un avis reconnaissant l'incapacité définitive de ce fonctionnaire à exercer des fonctions administratives est sans incidence, dès lors qu'il appartient au ministre d'apprécier, par lui-même, s'il convient de placer l'intéressé en position de disponibilité d'office.


(1) Comp., dans un cas où l'agent avait épuisé ses droits au maintien en disponibilité, 8 février 1984, Min. c/ Morvan, n° 43091, T. p. 658. Rappr., dans le cas contraire, Section, 27 mai 1977, Loscos, n° 93920, p. 248.

Voir aussi