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Ariane Web: Conseil d'État 343893, lecture du 28 octobre 2010

Analyse n° 343893
28 octobre 2010
Conseil d'État

N° 343893
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 octobre 2010



095-02-06-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile- Conditions matérielles d'accueil-

Référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) - Appréciation d'une méconnaissance grave et manifestement illégale des obligations incombant à l'Etat - Absence en l'espèce - 1) Obligations ne pesant sur l'Etat que jusqu'au rejet définitif de la demande d'asile (art. L. 348-2 du CASF et L. 5423-9 du code du travail) - Demande de réexamen introduite postérieurement - Circonstance sans incidence, alors même que le droit au séjour a été prolongé - 2) Incompatibilité manifeste (1) de la loi nationale, sur ce point, avec la directive 2003/9/CE - Absence - 3) Absence de droit à un hébergement - Conséquence - Inopérance, compte tenu de l'office du juge du référé-liberté, du moyen tiré d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3, 1 de la convention sur les droits de l'enfant).




Demandeurs d'asile saisissant le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), afin qu'il enjoigne à l'administration de leur désigner un hébergement. 1) Il résulte des dispositions des articles L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) relatif aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile et L. 5423-9 du code du travail relatif à l'allocation temporaire d'attente que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil en centre d'accueil comme de l'allocation temporaire d'attente aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen et ont été autorisés à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononçant selon la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2) Ces dispositions excluant du bénéfice des conditions d'accueil les demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, alors même qu'ils auraient présenté une demande de réexamen, n'apparaissent pas manifestement incompatibles avec les objectifs de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003. 3) Si les requérants soutiennent qu'en s'abstenant de proposer un hébergement à eux et à leurs trois enfants, l'administration a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, une telle abstention, alors que les intéressés ne bénéficient pas d'un droit à être accueillis dans un centre d'accueil ou dans une autre structure d'hébergement en urgence, ne peut être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale au droit d'asile justifiant que le juge des référés ordonne au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, de leur trouver un hébergement.





54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-

Privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil décentes - Absence en l'espèce - 1) Obligations ne pesant sur l'Etat que jusqu'au rejet définitif de la demande d'asile (art. L. 348-2 du CASF et L. 5423-9 du code du travail) - Demande de réexamen introduite postérieurement - Circonstance sans incidence, alors même que le droit au séjour a été prolongé - 2) Incompatibilité manifeste (1) de la loi nationale, sur ce point, avec la directive 2003/9/CE - Absence - 3) Absence de droit à un hébergement - Conséquence - Inopérance, compte tenu de l'office du juge du référé-liberté, du moyen tiré d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3, 1 de la convention sur les droits de l'enfant).




Demandeurs d'asile saisissant le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), afin qu'il enjoigne à l'administration de leur désigner un hébergement. 1) Il résulte des dispositions des articles L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) relatif aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile et L. 5423-9 du code du travail relatif à l'allocation temporaire d'attente que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil en centre d'accueil comme de l'allocation temporaire d'attente aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen et ont été autorisés à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononçant selon la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2) Ces dispositions excluant du bénéfice des conditions d'accueil les demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, alors même qu'ils auraient présenté une demande de réexamen, n'apparaissent pas manifestement incompatibles avec les objectifs de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003. 3) Si les requérants soutiennent qu'en s'abstenant de proposer un hébergement à eux et à leurs trois enfants, l'administration a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, une telle abstention, alors que les intéressés ne bénéficient pas d'un droit à être accueillis dans un centre d'accueil ou dans une autre structure d'hébergement en urgence, ne peut être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale au droit d'asile justifiant que le juge des référés ordonne au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, de leur trouver un hébergement.





54-035-03-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-

Notification de l'ordonnance rendue par le juge lorsque l'Etat est partie - Destinataire (art. R. 751-8, R. 811-10-1 et L. 523-1 du CJA) - Ministre.




L'article R. 751-8 du code de justice administrative (CJA) prévoit que, lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Si le deuxième alinéa de cet article prévoit que lorsque le tribunal statue dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, parmi lesquelles figurent l'entrée et le séjour des étrangers, la notification est adressée au préfet, cette dérogation ne s'applique, conformément à l'objet de l'article R. 811-10-1, que lorsque le préfet est compétent pour représenter l'Etat en appel. En application de l'article L. 523-1 du même code, l'appel des décisions rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 est porté devant le Conseil d'Etat, où seul le ministre et non le préfet peut représenter l'Etat. Par suite, la notification des décisions rendues par le tribunal administratif en application de l'article L. 521-2 doit être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige.





54-06-065 : Procédure- Jugements- Notification-

Notification à l'Etat - Destinataire (art. R. 751-8 du CJA) - Principe - Ministre - Exception - Préfet dans les matières mentionnées à l'article R. 811-10-1 - Champ de cette exception - Matières dans lesquelles le préfet représente l'Etat en appel - Cas des ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA - Exclusion (art. L. 523-1 du CJA) - Conséquence - Notification au ministre.




L'article R. 751-8 du code de justice administrative (CJA) prévoit que, lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Si le deuxième alinéa de cet article prévoit que lorsque le tribunal statue dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, parmi lesquelles figurent l'entrée et le séjour des étrangers, la notification est adressée au préfet, cette dérogation ne s'applique, conformément à l'objet de l'article R. 811-10-1, que lorsque le préfet est compétent pour représenter l'Etat en appel. En application de l'article L. 523-1 du même code, l'appel des décisions rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 est porté devant le Conseil d'Etat, où seul le ministre et non le préfet peut représenter l'Etat. Par suite, la notification des décisions rendues par le tribunal administratif en application de l'article L. 521-2 doit être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige.


(1) Cf., sur ce point, juge des référés du Conseil d'Etat, 16 juin 2010, Mme Diakité, n° 340250, à publier au Recueil.

Voir aussi