Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 314449, lecture du 10 novembre 2010

Analyse n° 314449
10 novembre 2010
Conseil d'État

N° 314449 314580
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 novembre 2010



01-08-02 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Rétroactivité-

Dispositions législatives rétroactives adoptées en vue de modifier au profit de l'Etat les règles applicables à des procès en cours - Compatibilité avec les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention EDH - 1) Nature du contrôle - Contrôle concret, au regard de l'atteinte portée au procès en cours (1) - 2) Espèce - Loi de validation justifiée par un motif tiré de la continuité du service public - Motif non pertinent pour un procès portant sur un contrat résilié avant l'entrée en vigueur de cette loi - Conséquence - Loi de validation inapplicable au litige.




1) L'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant, au cours d'un procès, des mesures législatives à portée rétroactive qui ont pour effet de faire obstacle à ce que la décision faisant l'objet de ce procès puisse être utilement contestée, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général. 2) En l'espèce, une loi était intervenue pour valider des contrats de marché public contestés par le moyen tiré de l'absence de caractère exécutoire de la délibération autorisant la signature, faute de transmission préalable au préfet. Le motif justifiant cette validation était de supprimer le vice d'incompétence pouvant entacher ces contrats pour assurer la continuité du service public. Mais le contrat objet du litige soumis au juge ayant été résilié avant l'entrée en vigueur de cette loi, le motif d'intérêt général invoqué en l'espèce ne pouvait être retenu. Est par conséquent écartée l'application au litige de la loi de validation.





26-055-01-06 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )-

Dispositions législatives rétroactives adoptées en vue de modifier au profit de l'Etat les règles applicables à des procès en cours - Compatibilité avec les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention EDH - 1) Nature du contrôle - Contrôle concret, au regard de l'atteinte portée au procès en cours (1) - 2) Espèce - Loi de validation justifiée par un motif tiré de la continuité du service public - Motif non pertinent pour un procès portant sur un contrat résilié avant l'entrée en vigueur de cette loi - Conséquence - Loi de validation inapplicable au litige.




1) L'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant, au cours d'un procès, des mesures législatives à portée rétroactive qui ont pour effet de faire obstacle à ce que la décision faisant l'objet de ce procès puisse être utilement contestée, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général. 2) En l'espèce, une loi était intervenue pour valider des contrats de marché public contestés par le moyen tiré de l'absence de caractère exécutoire de la délibération autorisant la signature, faute de transmission préalable au préfet. Le motif justifiant cette validation était de supprimer le vice d'incompétence pouvant entacher ces contrats pour assurer la continuité du service public. Mais le contrat objet du litige soumis au juge ayant été résilié avant l'entrée en vigueur de cette loi, le motif d'intérêt général invoqué en l'espèce ne pouvait être retenu. Est par conséquent écartée l'application au litige de la loi de validation.





39-08 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Intervention de dispositions législatives rétroactives visant à modifier au profit de l'Etat les règles applicables aux procès en cours - Cas d'une loi validant des contrats de marché public - Compatibilité avec les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention EDH - 1) Nature du contrôle - Contrôle concret, au regard de l'atteinte portée au procès en cours (1) - 2) Espèce - Loi de validation justifiée par un motif tiré de la continuité du service public - Motif non pertinent pour un procès portant sur un contrat résilié avant l'entrée en vigueur de cette loi - Conséquence - Loi de validation inapplicable au litige.




1) L'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant, au cours d'un procès, des mesures législatives à portée rétroactive qui ont pour effet de faire obstacle à ce que la décision faisant l'objet de ce procès puisse être utilement contestée, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général. 2) En l'espèce, une loi était intervenue pour valider des contrats de marché public contestés par le moyen tiré de l'absence de caractère exécutoire de la délibération autorisant la signature, faute de transmission préalable au préfet. Le motif justifiant cette validation était de supprimer le vice d'incompétence pouvant entacher ces contrats pour assurer la continuité du service public. Mais le contrat objet du litige soumis au juge ayant été résilié avant l'entrée en vigueur de cette loi, le motif d'intérêt général invoqué en l'espèce ne pouvait être retenu. Est par conséquent écartée l'application au litige de la loi de validation.


(1) Comp., pour une règle privilégiant un contrôle abstrait, au regard de l'atteinte portée "aux procès en cours", avis, Assemblée, 27 mai 2005, Provin, n° 277975, p. 212 ; Section, 18 juillet 2006, Ka, n° 286122, p. 349. Cf., pour une règle identique, 6 février 2006, M. Wessang, n° 268192, p. 59 ; Assemblée, 8 février 2007, Gardedieu n° 279522, p. 78 ; Section, 8 avril 2009, Association Alcaly et autres, n° 290604, p. 112.

Voir aussi