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Ariane Web: Conseil d'État 316613, lecture du 19 novembre 2010

Analyse n° 316613
19 novembre 2010
Conseil d'État

N° 316613
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 novembre 2010



36-10-01 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge-

Dispositif de maintien en activité au-delà de la limite d'âge au profit des fonctionnaires dont la durée de services ne leur permet pas de bénéficier d'une pension à taux plein (art. 1-1 de la loi du 13 septembre 1984) - Maintien en activité d'un agent dont la durée de services est suffisante - Acquisition de nouveaux droits à pension au-delà de la limite d'âge - Absence - Acte inexistant - Absence (sol. impl.) (1) .




L'article 1-1 introduit dans la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 permet aux fonctionnaires ayant atteint la limite d'âge mais dont la durée des services liquidables est inférieure à celle prévue à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce qui ne leur permet pas de bénéficier d'une pension à taux plein, de demander à être maintenus en activité. Le maintien en activité d'un fonctionnaire dont la durée de services est supérieure ou égale à celle prévue à l'article L. 13 est illégal et ne permet pas à ce fonctionnaire d'acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à la limite d'âge. Il ne constitue toutefois pas un acte inexistant.





48-02-02 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Pensions civiles-

Dispositif de maintien en activité au-delà de la limite d'âge au profit des fonctionnaires dont la durée de services ne leur permet pas de bénéficier d'une pension à taux plein (art. 1-1 de la loi du 13 septembre 1984) - Maintien en activité d'un agent dont la durée de services est suffisante - Acquisition de nouveaux droits à pension au-delà de la limite d'âge - Absence - Acte inexistant - Absence (sol. impl.) (1) .




L'article 1-1 introduit dans la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 permet aux fonctionnaires ayant atteint la limite d'âge mais dont la durée des services liquidables est inférieure à celle prévue à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce qui ne leur permet pas de bénéficier d'une pension à taux plein, de demander à être maintenus en activité. Le maintien en activité d'un fonctionnaire dont la durée de services est supérieure ou égale à celle prévue à l'article L. 13 est illégal et ne permet pas à ce fonctionnaire d'acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à la limite d'âge. Il ne constitue toutefois pas un acte inexistant.


(1) Comp., pour l'inexistence du maintien en activité au-delà de la limite d'âge, en l'absence de toute disposition législative l'autorisant, 5 juillet 1978, Ministre délégué à l'Economie et aux Finances et Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur c/ Alavandane Ramassamy, n°s 05259 et 05383, T. p. 678 ; pour l'inexistence des actes pris à l'égard d'un fonctionnaire après la limite d'âge, Section, 3 février 1956, de Fontbonne, n° 8035, p. 45 ; 26 octobre 2005, Pinguet et autres, n°s 260756 et autres, p. 442. Rappr., en tant qu'elle écarte l'inexistence d'une décision prise en méconnaissance des règles statutaires applicables, 7 août 2008, Le Cointe, n° 28758, T. pp. 574-575.

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