Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 323694, lecture du 26 novembre 2010

Analyse n° 323694
26 novembre 2010
Conseil d'État

N° 323694 323930
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 26 novembre 2010



01-04-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé- Convention européenne des droits de l'homme (voir : Droits civils et individuels)-

Droit à la liberté et à la sûreté (article 5 §1) - Limite - Privation de liberté pour insoumission à une ordonnance rendue par un tribunal en vue de garantir l'exécution d'une obligation prévue par la loi (art. 5 §1 b) - Placement en rétention de sûreté en cas de manquement aux obligations découlant d'une mesure de surveillance de sûreté (art. 706-53-19 du CPP) - Inclusion.




Les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article R. 53-8-52 du même code, qui prévoient le placement en rétention de sûreté d'une personne sous surveillance de sûreté en cas de manquement de sa part à ses obligations, ont pour objet de prendre, à l'encontre de la personne qui s'est soustraite à une mesure de surveillance de sûreté prononcée à son égard par une juridiction, des mesures en vue de l'application effective d'une surveillance destinée à éviter la commission de nouvelles infractions. Par suite, elles entrent dans le champ du b) du § 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont compatibles avec le droit à la liberté et à la sûreté posé par ce même article.





26-055-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention-

Droit à la liberté et à la sûreté (article 5 §1) - Limite - Privation de liberté pour insoumission à une ordonnance rendue par un tribunal en vue de garantir l'exécution d'une obligation prévue par la loi (art. 5 §1 b) - Placement en rétention de sûreté en cas de manquement aux obligations découlant d'une mesure de surveillance de sûreté (art. 706-53-19 du CPP) - Inclusion.




Les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article R. 53-8-52 du même code, qui prévoient le placement en rétention de sûreté d'une personne sous surveillance de sûreté en cas de manquement de sa part à ses obligations, ont pour objet de prendre, à l'encontre de la personne qui s'est soustraite à une mesure de surveillance de sûreté prononcée à son égard par une juridiction, des mesures en vue de l'application effective d'une surveillance destinée à éviter la commission de nouvelles infractions. Par suite, elles entrent dans le champ du b) du § 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont compatibles avec le droit à la liberté et à la sûreté posé par ce même article.





26-07-01-01-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions générales- Notions- Traitement automatisé de données, fichier-

Absence - Dossier individuel d'une personne soumise à rétention de sûreté (art. R. 53-8-59 du CPP).




Les dispositions de l'article R. 53-8-59 du code de procédure pénale (CPP), qui se bornent à prévoir, pour chaque personne retenue, la tenue d'un dossier individuel par le service administratif du greffe du centre socio-médico-judiciaire, accessible à des personnes limitatives énumérées, n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d'autoriser un traitement automatisé de données à caractère personnel. Les informations figurant dans ce dossier individuel ne constituent pas davantage un ensemble structuré et stable de données accessibles selon des critères déterminés, au sens de l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, susceptibles à ce titre d'être regardées comme donnant lieu à un traitement non automatisé de données personnelles contenues ou appelées à figurer dans un fichier, au sens du même article.





59-01-02-03-03 : Répression- Domaine de la répression pénale- Droit pénal- Peines- Exécution des peines-

Régime de la rétention de sûreté - Placement en rétention en cas de manquement aux obligations découlant d'une mesure de surveillance de sûreté (art. 706-53-19 du CPP) - Droit à la liberté et à la sûreté (article 5 §1 de la conv. EDH) - Méconnaissance - Absence - Privation de liberté pour insoumission à une ordonnance rendue par un tribunal en vue de garantir l'exécution d'une obligation prévue par la loi (art. 5 §1 b).




Les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article R. 53-8-52 du même code, qui prévoient le placement en rétention de sûreté d'une personne sous surveillance de sûreté en cas de manquement de sa part à ses obligations, ont pour objet de prendre, à l'encontre de la personne qui s'est soustraite à une mesure de surveillance de sûreté prononcée à son égard par une juridiction, des mesures en vue de l'application effective d'une surveillance destinée à éviter la commission de nouvelles infractions. Par suite, elles entrent dans le champ du b) du § 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) et sont compatibles avec le droit à la liberté et à la sûreté posé par ce même article.


Voir aussi