Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 331078, lecture du 26 novembre 2010

Analyse n° 331078
26 novembre 2010
Conseil d'État

N° 331078 331079 331092
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 26 novembre 2010



44-045-03 : Nature et environnement- Faune et flore- Réserves naturelles-

1) Projet de réserve naturelle - Programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements d'ouvrages ou d'installations au sens du I de l'art. L. 414-4 du c. envir. alors en vigueur ("Natura 2000") - Exclusion - 2) Exclusion d'une installation de stockage de déchets non dangereux du périmètre de la réserve - Légalité - Existence en l'espèce.




1) Un projet de classement d'une réserve naturelle sur le fondement de l'article L. 332-2 du code de l'environnement (c. envir.) ne constitue pas un "programme" ou un "projet d'activités, de travaux, d'aménagements d'ouvrages ou d'installations" au sens du I de l'article L. 414-4 de ce code alors en vigueur, dans sa rédaction résultant de la transposition des dispositions des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992. Par suite, il n'a pas à être précédé d'une étude d'incidences Natura 2000. 2) L'exclusion d'un terrain d'assiette d'une installation de stockage de déchets non dangereux du périmètre de la réserve naturelle litigieuse ne remet pas en cause la cohérence et l'économie du projet de classement, dès lors qu'une grande partie des terrains exclus de la réserve est fortement dégradée et dépourvue d'intérêt écologique. Dans ces conditions, cette exclusion n'est pas entachée d'illégalité.





44-045-04 : Nature et environnement- Faune et flore- Zones Natura -

Projet de réserve naturelle - Programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements d'ouvrages ou d'installations au sens du I de l'art. L. 414-4 du c. envir. alors en vigueur - Exclusion.




Un projet de classement d'une réserve naturelle sur le fondement de l'article L. 332-2 du code de l'environnement (c. envir.) ne constitue pas un "programme" ou un "projet d'activités, de travaux, d'aménagements d'ouvrages ou d'installations" au sens du I de l'article L. 414-4 de ce code alors en vigueur, dans sa rédaction résultant de la transposition des dispositions des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992. Par suite, il n'a pas à être précédé d'une étude d'incidences Natura 2000.


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