Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 332540, lecture du 3 décembre 2010

Analyse n° 332540
3 décembre 2010
Conseil d'État

N° 332540 332679
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 3 décembre 2010



01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-

Arrêté de classement d'armes s'abstenant de classer des armes présentant des caractéristiques similaires à celles qu'il interdit légalement - Conséquence - Annulation partielle et obligation pour l'administration de procéder au classement de l'ensemble des armes présentant des caractéristiques équivalentes.




Société demandant l'annulation d'un arrêté classant des armes qu'elle commercialise en quatrième catégorie. En s'abstenant de classer l'ensemble des armes présentant des caractéristiques équivalentes, l'administration a méconnu le principe d'égalité et les règles de la concurrence. Il y a donc lieu d'annuler dans cette mesure l'arrêté et de préciser que cette annulation partielle implique qu'il soit procédé, dans un délai raisonnable ne pouvant excéder quatre mois, au classement de telles armes.





37-03-07 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure- Pouvoirs des juridictions-

Possibilité pour la juridiction de préciser les mesures d'exécution qu'implique nécessairement une annulation partielle, sans avoir été saisie de conclusions à fins d'injonction (1).




Annulation d'un arrêté de classement d'armes en tant seulement que cet arrêté s'est abstenu de classer des armes présentant des caractéristiques équivalentes à celles qui ont fait l'objet du classement. Cette annulation partielle implique nécessairement que l'administration prenne, dans un délai raisonnable qui ne saurait, en l'espèce, être supérieur à quatre mois, les mesures ayant pour objet de classer les armes antérieurement exclues. Ces obligations sont énoncées par le Conseil d'Etat en l'absence même de conclusions à fins d'injonction.





49-05-05 : Police- Polices spéciales- Police du port et de la détention d'armes-

Régime des "armes à feu dites de défense" (art. L. 2331-1 du code de la défense) - Inclusion des armes dont le projectile est propulsé par gaz ou air comprimé - Légalité - Existence.




Le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître l'article L. 2331-1 du code de la défense, assimiler aux "armes à feu dites de défense" au sens de cet article des armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé, eu égard à leur dangerosité.





54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d'une annulation-

Annulation d'un arrêté de classement d'armes en tant qu'il ne classe pas des armes présentant des caractéristiques équivalentes à celles qu'il interdit légalement - Conséquence - Obligation pour l'administration de procéder, dans un délai raisonnable, au classement de l'ensemble des armes présentant des caractéristiques équivalentes à celles des produits déjà classés.




L'annulation d'un arrêté de classement d'armes en tant seulement que cet arrêté s'est abstenu de classer des armes présentant des caractéristiques équivalentes à celles qui ont fait l'objet du classement implique nécessairement que l'administration prenne, dans un délai raisonnable qui ne saurait, en l'espèce, être supérieur à quatre mois, les mesures ayant pour objet de classer les armes antérieurement exclues. Ces obligations sont énoncées par le Conseil d'Etat en l'absence même de conclusions à fins d'injonction.


(1) Cf. Assemblée, 29 juin 2001, Vassilikiotis, n° 213229, p. 303 ; 28 avril 2003, Fédération française des courtiers d'assurances et réassurance et autres, n° 233343-233474, T. p. 704-856.

Voir aussi