Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 316927, lecture du 15 décembre 2010

Analyse n° 316927
15 décembre 2010
Conseil d'État

N° 316927 316986
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 décembre 2010



01-03-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire-

Recrutement des enseignants-chercheurs (art. L. 952-6-1 du code de l'éducation) - Délibération du conseil d'administration - Conditions.




Dans le cadre de la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs prévue à l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation introduit par l'article 25 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, la délibération du conseil d'administration proposant un candidat au ministre compétent doit être motivée lorsqu'elle ne reprend pas les propositions du comité de sélection.





30-01-04-02 : Enseignement et recherche- Questions générales- Examens et concours- Jury-

Recrutement des enseignants-chercheurs (art. L. 952-6-1 du code de l'éducation) - Qualité de jury - 1) Comité de sélection - Existence - 2) Conseil d'administration - Absence (1).




Il résulte de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation introduit par l'article 25 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités que le comité de sélection, composé d'une majorité de spécialistes de la discipline concernée, choisit ceux des candidats au poste de maître de conférences ou de professeur des universités présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, dont il dresse la liste à l'attention du conseil d'administration, le cas échéant en les classant par ordre de leurs mérites respectifs. 1) Dans l'exercice de cette compétence, le comité de sélection agit en qualité de jury de concours. 2) En revanche, le conseil d'administration, qui a pour rôle de proposer un nom au ministre sur la base d'une appréciation de l'adéquation des candidatures à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, n'agit pas en qualité de jury.





30-02-05-01-06-01-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Gestion des universités- Gestion du personnel- Recrutement-

Enseignants-chercheurs (art. L. 952-6-1 du code de l'éducation) - 1) Qualité de jury a) Comité de sélection - Existence - b) Conseil d'administration - Absence (1) - 2) Hypothèse où le conseil d'administration ne reprend pas les propositions du comité de sélection - Conséquence - Motivation - Obligation de la délibération - Existence.




1) Il résulte de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation introduit par l'article 25 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités que le comité de sélection, composé d'une majorité de spécialistes de la discipline concernée, choisit ceux des candidats au poste de maître de conférences ou de professeur des universités présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, dont il dresse la liste à l'attention du conseil d'administration, le cas échéant en les classant par ordre de leurs mérites respectifs. a) Dans l'exercice de cette compétence, le comité de sélection agit en qualité de jury de concours. b) En revanche, le conseil d'administration, qui a pour rôle de proposer un nom au ministre sur la base d'une appréciation de l'adéquation des candidatures à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, n'agit pas en qualité de jury. 2) Lorsqu'il ne reprend pas les propositions du comité de sélection, le conseil d'administration doit motiver sa délibération.





36-03-02-03 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Concours et examens professionnels- Organisation des concours jury-

Recrutement des enseignants-chercheurs (art. L. 952-6-1 du code de l'éducation) - 1) Qualité de jury a) Comité de sélection - Existence b) Conseil d'administration - Absence (1) - 2) Hypothèse où le conseil d'administration ne reprend pas les propositions du comité de sélection - Conséquence - Motivation - Obligation de la délibération - Existence.




1) Il résulte de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation introduit par l'article 25 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités que le comité de sélection, composé d'une majorité de spécialistes de la discipline concernée, choisit ceux des candidats au poste de maître de conférences ou de professeur des universités présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, dont il dresse la liste à l'attention du conseil d'administration, le cas échéant en les classant par ordre de leurs mérites respectifs. a) Dans l'exercice de cette compétence, le comité de sélection agit en qualité de jury de concours. b) En revanche, le conseil d'administration, qui a pour rôle de proposer un nom au ministre sur la base d'une appréciation de l'adéquation des candidatures à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, n'agit pas en qualité de jury. 2) Lorsqu'il ne reprend pas les propositions du comité de sélection, le conseil d'administration doit motiver sa délibération.


(1) Rappr. Conseil constitutionnel, n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010 ; Comp., pour le principe général selon lequel un organe administratif est lié par le classement opéré par un jury de concours, Assemblée, 13 juillet 1967, n° 68680, Geslin, p. 316 ; 12 décembre 1994, Cottereau, n° 135460 et autres, T. p. 993.

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