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Ariane Web: Conseil d'État 332363, lecture du 15 décembre 2010

Analyse n° 332363
15 décembre 2010
Conseil d'État

N° 332363
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 décembre 2010



15-03-02-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-

Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 (code frontières Schengen) - Questions présentant une difficulté sérieuse justifiant un renvoi à la CJUE - 1) Interdiction du retour, sans entrée, ni transit, ni séjour sur le territoire des autres Etats membres, d'un ressortissant de pays tiers sur le territoire d'un Etat membre lui ayant délivré un titre temporaire de séjour (art. 13) - 2) Conditions de délivrance d'un visa de retour - 3) Nécessité éventuelle de mesures transitoires.




Les questions de savoir, 1) si l'article 13 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) interdit le retour d'un ressortissant de pays tiers sur le territoire d'un Etat membre qui a délivré à ce dernier un titre temporaire de séjour lorsque le retour sur son territoire ne nécessite ni entrée, ni transit, ni séjour sur le territoire des autres Etats membres, 2) dans quelles conditions un Etat membre peut délivrer à des ressortissants de pays tiers un « visa de retour » au sens de l'article 5, paragraphe 4, sous a), du même règlement et en particulier, si un tel visa peut limiter l'entrée aux seuls points du territoire national, et 3) si les principes de sécurité juridique et de confiance légitime imposent que soient prévues des mesures transitoires pour les ressortissants de pays tiers ayant quitté le territoire d'un Etat membre alors qu'ils n'étaient titulaires que d'un titre temporaire de séjour délivré au cours de l'examen d'une première demande de titre de séjour ou d'une demande d'asile et souhaitant y revenir après l'entrée en vigueur du règlement du 15 mars 2006, présentent des difficultés sérieuses justifiant un renvoi à titre préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.





15-05-002 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Principes généraux du droit de l'Union européenne-

Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 (code frontières Schengen) - Questions présentant une difficulté sérieuse justifiant un renvoi à la CJUE - Nécessité éventuelle de mesures transitoires.




La question de savoir si les principes de sécurité juridique et de confiance légitime imposent que soient prévues des mesures transitoires pour les ressortissants de pays tiers ayant quitté le territoire d'un Etat membre alors qu'ils n'étaient titulaires que d'un titre temporaire de séjour délivré au cours de l'examen d'une première demande de titre de séjour ou d'une demande d'asile et souhaitant y revenir après l'entrée en vigueur du règlement du 15 mars 2006, présente une difficulté sérieuse justifiant un renvoi à titre préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.





15-05-045-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Visas et titres de court séjour-

Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 (code frontières Schengen) - Questions présentant une difficulté sérieuse justifiant un renvoi à la CJUE - 1) Interdiction du retour, sans entrée, ni transit, ni séjour sur le territoire des autres Etats membres, d'un ressortissant de pays tiers sur le territoire d'un Etat membre lui ayant délivré un titre temporaire de séjour (art. 13) - 2) Conditions de délivrance d'un visa de retour - 3) Nécessité éventuelle de mesures transitoires.




Les questions de savoir, 1) si l'article 13 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) interdit le retour d'un ressortissant de pays tiers sur le territoire d'un Etat membre qui a délivré à ce dernier un titre temporaire de séjour lorsque le retour sur son territoire ne nécessite ni entrée, ni transit, ni séjour sur le territoire des autres Etats membres, 2) dans quelles conditions un Etat membre peut délivrer à des ressortissants de pays tiers un « visa de retour » au sens de l'article 5, paragraphe 4, sous a), du même règlement et en particulier, si un tel visa peut limiter l'entrée aux seuls points du territoire national, et 3) si les principes de sécurité juridique et de confiance légitime imposent que soient prévues des mesures transitoires pour les ressortissants de pays tiers ayant quitté le territoire d'un Etat membre alors qu'ils n'étaient titulaires que d'un titre temporaire de séjour délivré au cours de l'examen d'une première demande de titre de séjour ou d'une demande d'asile et souhaitant y revenir après l'entrée en vigueur du règlement du 15 mars 2006, présentent des difficultés sérieuses justifiant un renvoi à titre préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.





335-01-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour-

Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 (code frontières Schengen) - Questions présentant une difficulté sérieuse justifiant un renvoi à la CJUE - 1) Interdiction du retour, sans entrée, ni transit, ni séjour sur le territoire des autres Etats membres, d'un ressortissant de pays tiers sur le territoire d'un Etat membre lui ayant délivré un titre temporaire de séjour (art. 13) - 2) Conditions de délivrance d'un visa de retour - 3) Nécessité éventuelle de mesures transitoires.




Les questions de savoir, 1) si l'article 13 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) interdit le retour d'un ressortissant de pays tiers sur le territoire d'un Etat membre qui a délivré à ce dernier un titre temporaire de séjour lorsque le retour sur son territoire ne nécessite ni entrée, ni transit, ni séjour sur le territoire des autres Etats membres, 2) dans quelles conditions un Etat membre peut délivrer à des ressortissants de pays tiers un « visa de retour » au sens de l'article 5, paragraphe 4, sous a), du même règlement et en particulier, si un tel visa peut limiter l'entrée aux seuls points du territoire national, et 3) si les principes de sécurité juridique et de confiance légitime imposent que soient prévues des mesures transitoires pour les ressortissants de pays tiers ayant quitté le territoire d'un Etat membre alors qu'ils n'étaient titulaires que d'un titre temporaire de séjour délivré au cours de l'examen d'une première demande de titre de séjour ou d'une demande d'asile et souhaitant y revenir après l'entrée en vigueur du règlement du 15 mars 2006, présentent des difficultés sérieuses justifiant un renvoi à titre préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


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