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Ariane Web: Conseil d'État 344729, lecture du 15 décembre 2010

Analyse n° 344729
15 décembre 2010
Conseil d'État

N° 344729
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 décembre 2010



04-02-04 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale aux personnes handicapées-

Privation de toute possibilité de scolarisation ou de formation scolaire adaptée, notamment pour un enfant handicapé - Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (art. L. 521-2 du CJA) - Modalités d'appréciation - 2) Espèce - Absence.




1) La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA). Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 2) En l'espèce, cette condition n'est pas remplie s'agissant d'un enfant handicapé de trois ans qui, à la suite de la démission de l'auxiliaire de vie qui l'assistait et faute qu'un remplacement ait été trouvé, ne bénéficie plus d'une assistance depuis octobre 2010 mais reste malgré cela scolarisé.





30-01-03 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales concernant les élèves-

1) Egal accès à l'instruction - Liberté fondamentale (art. L. 521-2 du CJA) - Inclusion - 2) Privation de toute possibilité de scolarisation ou de formation scolaire adaptée, notamment pour un enfant handicapé - Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale - Modalités d'appréciation - 3) Espèce - Absence.




1) L'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, et confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA). 2) La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 3) En l'espèce, cette condition n'est pas remplie s'agissant d'un enfant handicapé de trois ans qui, à la suite de la démission de l'auxiliaire de vie qui l'assistait et faute qu'un remplacement ait été trouvé, ne bénéficie plus d'une assistance depuis octobre 2010 mais reste malgré cela scolarisé.





54-035-03-03-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale-

1) Privation de toute possibilité de scolarisation ou de formation scolaire adaptée, notamment pour un enfant handicapé - Modalités d'appréciation - 2) Espèce - Absence.




1) La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 2) En l'espèce, cette condition n'est pas remplie s'agissant d'un enfant handicapé de trois ans qui, à la suite de la démission de l'auxiliaire de vie qui l'assistait et faute qu'un remplacement ait été trouvé, ne bénéficie plus d'une assistance depuis octobre 2010 mais reste malgré cela scolarisé.





54-035-03-03-01-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Liberté fondamentale-

Egal accès à l'instruction - Inclusion.




L'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, et confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.


Voir aussi