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Ariane Web: Conseil d'État 334905, lecture du 5 janvier 2011

Analyse n° 334905
5 janvier 2011
Conseil d'État

N° 334905
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 5 janvier 2011



54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Intérêts moratoires - Point de départ - Jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration (1).




La créance détenue sur l'administration existe, en principe, à la date à laquelle se produit le fait qui en est la cause, sans qu'il soit besoin que le juge se livre au préalable à une appréciation des faits de l'espèce et en liquide le montant. Saisie d'une demande tendant au paiement de cette créance, l'administration est tenue d'y faire droit dès lors que celle-ci est fondée. Par suite, les intérêts moratoires, dus en application de l'article 1153 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine, et non à compter de la date du jugement.





60-04-04-04-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation- Intérêts- Point de départ-

Jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration (1).




La créance détenue sur l'administration existe, en principe, à la date à laquelle se produit le fait qui en est la cause, sans qu'il soit besoin que le juge se livre au préalable à une appréciation des faits de l'espèce et en liquide le montant. Saisie d'une demande tendant au paiement de cette créance, l'administration est tenue d'y faire droit dès lors que celle-ci est fondée. Par suite, les intérêts moratoires, dus en application de l'article 1153 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine, et non à compter de la date du jugement.


(1) Cf. CE section, 28 novembre 1975, ville de Douai, n° 88933 p. 603.

Voir aussi