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Ariane Web: Conseil d'État 325268, lecture du 10 janvier 2011

Analyse n° 325268
10 janvier 2011
Conseil d'État

N° 325268
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 10 janvier 2011



01-04-03-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité de traitement des agents publics-

Contestation d'une mesure qui serait empreinte de discrimination au sens de la loi du 27 mai 2008 - 1) Charge de la preuve - Régime prétorien de preuve objective (1) - 2) Application au cas d'espèce - Annulation de la mesure.




1) Le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination au sens de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 2) Un magistrat contestant le refus du garde des sceaux de le détacher sur un poste, qui fait valoir devant le juge, en l'absence de motif invoqué par le ministre initialement favorable au détachement pour justifier son revirement de position, que le poste en cause est resté vacant plusieurs mois après ce refus et que la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a estimé que sa candidature a été écartée en raison de son appartenance syndicale, doit être regardé comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une discrimination. En se bornant à invoquer l'intérêt du service et un avis défavorable du Conseil supérieur de la magistrature dont, en dépit d'une mesure d'instruction, les motifs n'ont pas été communiqués au juge, le ministre ne produit pas d'éléments de fait de nature à renverser cette présomption. Annulation du refus de détachement.





37-04-02-01-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire- Statut, droits, obligations et garanties- Droit syndical-

Discrimination en raison de l'appartenance syndicale d'un magistrat.




Un magistrat contestant le refus du garde des sceaux de le détacher sur un poste, qui fait valoir devant le juge, en l'absence de motif invoqué par le ministre initialement favorable au détachement pour justifier son revirement de position, que le poste en cause est resté vacant plusieurs mois après ce refus et que la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a estimé que sa candidature a été écartée en raison de son appartenance syndicale, doit être regardé comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une discrimination. En se bornant à invoquer l'intérêt du service et un avis défavorable du Conseil supérieur de la magistrature dont, en dépit d'une mesure d'instruction, les motifs n'ont pas été communiqués au juge, le ministre ne produit pas d'éléments de fait de nature à renverser cette présomption. Annulation du refus de détachement.


(1) Cf. CE, Assemblée, 30 octobre 2009, Mme Perreux, n° 298348, p. 407.

Voir aussi