Conseil d'État
N° 338551
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 janvier 2011
39-04 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats-
Office du juge de plein contentieux saisi d'un litige d'exécution du contrat - 1) Exception à la règle selon laquelle il n'est pas possible d'écarter le contrat en raison d'un manquement aux règles de passation - Existence - Vice d'une particulière gravité commis dans des circonstances particulières (condition cumulative) (1) - 2) Application au cas d'espèce (2).
1) Lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va toutefois autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. 2) Commet en conséquence une erreur de droit le juge du contrat qui se borne, pour écarter l'application de ce dernier, à relever une méconnaissance du seuil fixé par les dispositions du 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics sans rechercher si la faute est particulièrement grave et si elle a été commise dans des circonstances particulières interdisant que le litige soit réglé sur le fondement du contrat.
39-08-03-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs et obligations du juge- Pouvoirs du juge du contrat-
Juge de plein contentieux saisi d'un litige d'exécution du contrat - 1) Exception à la règle selon laquelle il n'est pas possible d'écarter le contrat en raison d'un manquement aux règles de passation - Existence - Vice d'une particulière gravité commis dans des circonstances particulières (condition cumulative) (1) - 2) Application au cas d'espèce (2).
1) Lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va toutefois autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. 2) Commet en conséquence une erreur de droit le juge du contrat qui se borne, pour écarter l'application de ce dernier, à relever une méconnaissance du seuil fixé par les dispositions du 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics sans rechercher si la faute est particulièrement grave et si elle a été commise dans des circonstances particulières interdisant que le litige soit réglé sur le fondement du contrat.
(1) Cf. CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509 ; CE, 12 janvier 2011, Société des autoroutes du nord et de l'est de la France, n° 332126, à mentionner aux Tables. (2) Rappr. CE, 12 janvier 2011, Société des autoroutes du nord et de l'est de la France, n° 332126, à mentionner aux Tables.
N° 338551
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 janvier 2011
39-04 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats-
Office du juge de plein contentieux saisi d'un litige d'exécution du contrat - 1) Exception à la règle selon laquelle il n'est pas possible d'écarter le contrat en raison d'un manquement aux règles de passation - Existence - Vice d'une particulière gravité commis dans des circonstances particulières (condition cumulative) (1) - 2) Application au cas d'espèce (2).
1) Lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va toutefois autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. 2) Commet en conséquence une erreur de droit le juge du contrat qui se borne, pour écarter l'application de ce dernier, à relever une méconnaissance du seuil fixé par les dispositions du 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics sans rechercher si la faute est particulièrement grave et si elle a été commise dans des circonstances particulières interdisant que le litige soit réglé sur le fondement du contrat.
39-08-03-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs et obligations du juge- Pouvoirs du juge du contrat-
Juge de plein contentieux saisi d'un litige d'exécution du contrat - 1) Exception à la règle selon laquelle il n'est pas possible d'écarter le contrat en raison d'un manquement aux règles de passation - Existence - Vice d'une particulière gravité commis dans des circonstances particulières (condition cumulative) (1) - 2) Application au cas d'espèce (2).
1) Lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va toutefois autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. 2) Commet en conséquence une erreur de droit le juge du contrat qui se borne, pour écarter l'application de ce dernier, à relever une méconnaissance du seuil fixé par les dispositions du 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics sans rechercher si la faute est particulièrement grave et si elle a été commise dans des circonstances particulières interdisant que le litige soit réglé sur le fondement du contrat.
(1) Cf. CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509 ; CE, 12 janvier 2011, Société des autoroutes du nord et de l'est de la France, n° 332126, à mentionner aux Tables. (2) Rappr. CE, 12 janvier 2011, Société des autoroutes du nord et de l'est de la France, n° 332126, à mentionner aux Tables.