Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 319828, lecture du 11 février 2011

Analyse n° 319828
11 février 2011
Conseil d'État

N° 319828 326062
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 11 février 2011



01-03-02-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Composition de l'organisme consulté-

AFSSA - Procédés de filtration des eaux usées - Autorisation de mise sur le marché - 1) Absence d'impartialité d'un comité d'experts - Conséquence - Irrégularité de la consultation - 2) Cas de l'inventeur d'un procédé concurrent - 3) Cas du président du comité scientifique de la société concurrente.




1) Les liens entretenus par deux membres du comité d'experts spécialisés "eaux" de l'Agence française de sécurité sanitaire (AFSSA) avec une société ayant développé en vue de son exploitation commerciale un brevet d'invention concurrent faisaient obstacle, en vertu du principe d'impartialité, à ce qu'ils prennent part à l'instruction de la demande d'évaluation de l'efficacité et de l'innocuité pour la santé humaine du procédé dont le ministère de la santé avait saisi l'AFSSA. 2) En l'espèce, le président du comité d'experts spécialisés "eaux" était l'un des deux inventeurs du procédé concurrent et avait été salarié de la société concurrente en qualité de directeur de la « qualité environnement ». 3) Alors même que les fonctions de conseil et de recherche scientifique exercées par un membre du comité pour le compte de l'entreprise concurrente n'auraient pas été rémunérées, elles doivent néanmoins être regardées, en vertu du principe d'impartialité, comme faisant obstacle à ce qu'il prenne part à l'instruction de la demande d'avis.





61-01-01 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Police et réglementation sanitaire-

Procédés de filtration des eaux usées - Autorisation de mise sur le marché - 1) Absence d'impartialité d'un comité d'experts de l'AFSSA - Conséquence - Irrégularité de la procédure de demande d'avis - 2) Cas de l'inventeur d'un procédé concurrent - 3) Cas du président du comité scientifique de la société concurrente.




1) Les liens entretenus par deux membres du comité d'experts spécialisés "eaux" de l'Agence française de sécurité sanitaire (AFSSA) avec une société ayant développé en vue de son exploitation commerciale un brevet d'invention concurrent faisaient obstacle, en vertu du principe d'impartialité, à ce qu'ils prennent part à l'instruction de la demande d'évaluation de l'efficacité et de l'innocuité pour la santé humaine du procédé dont le ministère de la santé avait saisi l'AFSSA. 2) En l'espèce, le président du comité d'experts spécialisés "eaux" était l'un des deux inventeurs du procédé concurrent et avait été salarié de la société concurrente en qualité de directeur de la « qualité environnement ». 3) Alors même que les fonctions de conseil et de recherche scientifique exercées par un membre du comité pour le compte de l'entreprise concurrente n'auraient pas été rémunérées, elles doivent néanmoins être regardées, en vertu du principe d'impartialité, comme faisant obstacle à ce qu'il prenne part à l'instruction de la demande d'avis.


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