Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 334779, lecture du 16 février 2011

Analyse n° 334779
16 février 2011
Conseil d'État

N° 334779
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 février 2011



135-03-02-03 : Collectivités territoriales- Département- Attributions- Aides à objet spécifique-

Subventions aux structures départementales des syndicats représentatifs par les départements (art. L. 3231-3-1 du CGCT) - Cadre juridique - 1) Nécessité de définir l'intérêt départemental auquel répond la mission à laquelle la subvention est affectée - Absence - 2) Réserves (1) - 3) Notion d'organisation syndicale représentative - Définition - 4) Notion de " subvention de fonctionnement " - Subvention pour l'organisation du congrès annuel du syndicat - Inclusion.




1) Il résulte des dispositions de l'article L. 3231-3-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'un département peut légalement accorder des subventions aux structures départementales des organisations syndicales représentatives, dès lors que ces subventions ont pour objet de contribuer au financement du fonctionnement courant de ces organisations syndicales ou d'une ou plusieurs activités particulières qui en relèvent, sans qu'il y ait lieu que la délibération décidant l'octroi d'une telle subvention définisse l'intérêt public départemental auquel répond la mission à laquelle cette subvention doit être affectée. 2) Un département ne saurait toutefois accorder des subventions pour des motifs politiques ou pour apporter un soutien à l'une des parties dans un conflit collectif du travail, ni traiter inégalement des structures locales également éligibles à son aide. 3) Sont représentatives, au sens de l'article L. 3231-3-1 du CGCT, les organisations syndicales qui, en vertu des textes qui leur sont applicables, doivent être regardées comme représentatives au niveau national, au niveau local ou encore dans une branche d'activité ou au sein d'une profession. 4) Le congrès annuel d'un syndicat est une dépense de fonctionnement pouvant être subventionnée sur le fondement de l'article L. 3231-3-1 du CGCT.





66-05 : Travail et emploi- Syndicats-

Subventions aux structures départementales des syndicats représentatifs par les départements (art. L. 3231-3-1 du CGCT) - Cadre juridique - 1) Nécessité de définir l'intérêt départemental auquel répond la mission à laquelle la subvention est affectée - Absence - 2) Réserves (1) - 3) Notion d'organisation syndicale représentative - Définition - 4) Notion de " subvention de fonctionnement " - Subvention pour l'organisation du congrès annuel du syndicat - Inclusion.




1) Il résulte des dispositions de l'article L. 3231-3-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'un département peut légalement accorder des subventions aux structures départementales des organisations syndicales représentatives, dès lors que ces subventions ont pour objet de contribuer au financement du fonctionnement courant de ces organisations syndicales ou d'une ou plusieurs activités particulières qui en relèvent, sans qu'il y ait lieu que la délibération décidant l'octroi d'une telle subvention définisse l'intérêt public départemental auquel répond la mission à laquelle cette subvention doit être affectée. 2) Un département ne saurait toutefois accorder des subventions pour des motifs politiques ou pour apporter un soutien à l'une des parties dans un conflit collectif du travail, ni traiter inégalement des structures locales également éligibles à son aide. 3) Sont représentatives, au sens de l'article L. 3231-3-1 du CGCT, les organisations syndicales qui, en vertu des textes qui leur sont applicables, doivent être regardées comme représentatives au niveau national, au niveau local ou encore dans une branche d'activité ou au sein d'une profession. 4) Le congrès annuel d'un syndicat est une dépense de fonctionnement pouvant être subventionnée sur le fondement de l'article L. 3231-3-1 du CGCT.


(1) Cf. CE, 4 avril 2005, Commune d'Argentan, n° 264596, p. 137.

Voir aussi