Conseil d'État
N° 321056
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 février 2011
13-01-02-01 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse- Autorité des marchés financiers-
1) Délit d'initié - Utilisation d'une information privilégiée - Inclusion - Cas dans lequel la vente de titres caractérisant l'usage d'une information privilégiée est intervenue après que l'information a été rendue publique, mais dont l'ordre est intervenu avant - 2) Erreur matérielle dans la décision de sanction - Erreur entraînant la réformation de la sanction de publication, afin d'en permettre la rectification (1).
1) La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) peut à bon droit estimer qu'est caractérisé un usage prohibé d'une information privilégiée sur un titre lorsque, alors même que la vente de titres est matériellement intervenue après que l'information a été rendue publique, l'ordre pour la réalisation de cette opération est intervenu avant. 2) Lorsqu'une décision prise par la commission des sanctions de l'AMF comporte une erreur matérielle, et qu'elle a fait l'objet d'une publication, il appartient à l'AMF de prévoir la publication de la décision du Conseil d'Etat réformant la décision en tant qu'elle comporte une telle erreur matérielle, dans les mêmes conditions que la décision erronée.
(1) Cf. CE, 17 décembre 2008, Société Oddo, p. 458.
N° 321056
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 février 2011
13-01-02-01 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse- Autorité des marchés financiers-
1) Délit d'initié - Utilisation d'une information privilégiée - Inclusion - Cas dans lequel la vente de titres caractérisant l'usage d'une information privilégiée est intervenue après que l'information a été rendue publique, mais dont l'ordre est intervenu avant - 2) Erreur matérielle dans la décision de sanction - Erreur entraînant la réformation de la sanction de publication, afin d'en permettre la rectification (1).
1) La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) peut à bon droit estimer qu'est caractérisé un usage prohibé d'une information privilégiée sur un titre lorsque, alors même que la vente de titres est matériellement intervenue après que l'information a été rendue publique, l'ordre pour la réalisation de cette opération est intervenu avant. 2) Lorsqu'une décision prise par la commission des sanctions de l'AMF comporte une erreur matérielle, et qu'elle a fait l'objet d'une publication, il appartient à l'AMF de prévoir la publication de la décision du Conseil d'Etat réformant la décision en tant qu'elle comporte une telle erreur matérielle, dans les mêmes conditions que la décision erronée.
(1) Cf. CE, 17 décembre 2008, Société Oddo, p. 458.