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Ariane Web: Conseil d'État 318825, lecture du 21 mars 2011

Analyse n° 318825
21 mars 2011
Conseil d'État

N° 318825 318951
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 21 mars 2011



18-01-03 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Responsabilité-

Gestion de fait - Déclaration solidaire de plusieurs comptables de fait - 1) Jugement des comptes - Fixation des lignes de compte en fonction des périmètres de solidarité - Indivisibilité des opérations au sein d'une même ligne de compte (1) - Conséquence - Partage par parts viriles du montant du débet - Devoirs du juge financier - 2) Possibilité pour la collectivité publique de se retourner contre l'un des comptables de fait - Existence - Conséquence - Possibilité pour le comptable de fait d'exiger des codébiteurs le remboursement de leur quote-part - 3) Pouvoir de remise gracieuse du ministre - a) Refus - Décision susceptible de recours pour excès de pouvoir (2) - b) Remise accordée à l'un des comptables de fait solidairement tenus au débet - Conséquences (3).




1) Au stade de la déclaration de gestion de fait, il appartient au juge des comptes de déterminer si chacune des personnes mises en cause a participé de façon suffisamment déterminante aux opérations irrégulières pour être déclarée comptable de fait. Lorsque plusieurs personnes ont participé de façon indifférenciée et suffisamment déterminante aux opérations irrégulières, le juge des comptes les déclare solidairement comptables de fait. Dans une telle hypothèse, le lien de solidarité ainsi instauré entre elles ne peut plus être remis en cause à l'occasion du jugement du compte de cette gestion de fait, seul pouvant être discuté à ce stade le périmètre exact des opérations comptables auxquelles s'applique cette solidarité. Il appartient alors au juge des comptes de déterminer autant de lignes de compte qu'il y a de périmètres de solidarité entre les personnes déclarées comptables de fait des deniers de la gestion. L'indivisibilité des opérations irrégulières, dont procède la solidarité, a pour corollaire que les contributions respectives au maniement irrégulier des deniers publics des différentes personnes constituées solidairement en débet au titre de cette ligne de compte sont nécessairement indifférenciées, sans que soient établies de distinctions entre les différents cogestionnaires. Il appartient ainsi au juge financier de préciser dans les motifs et le dispositif de son jugement que la quote-part de chacun d'entre eux résulte nécessairement, de ce fait, d'un partage par parts viriles du montant du débet. Le juge financier commet une erreur de droit en renvoyant les comptables de fait devant le juge civil pour la répartition de la dette. 2) Le caractère solidaire de la mise en débet autorise la collectivité publique à se retourner contre l'une seulement des personnes constituées solidairement en débet pour obtenir le règlement de la totalité de celui-ci. Dans une telle hypothèse, cette personne peut, après s'être acquittée de la dette, obtenir des codébiteurs qu'elle a ainsi libérés le remboursement de la somme correspondant à leur quote-part dans la dette commune au vu du jugement du juge des comptes, revêtu de la formule exécutoire, se prononçant expressément sur la répartition finale de la dette. 3) a) Un comptable de fait mis en débet peut, postérieurement à la mise en débet, solliciter auprès du ministre chargé du budget, en vertu du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963, la remise gracieuse des sommes mises à sa charge et, le cas échéant, contester devant le juge de l'excès de pouvoir le refus opposé à sa demande. b) En cas de remise gracieuse à l'un des comptables de fait solidairement tenus au débet, l'extinction de la dette vis-à-vis de ce dernier dispense l'ensemble des autres codébiteurs solidaires du paiement de celle-ci dans les limites du montant à hauteur duquel la remise a été accordée. Le créancier ne peut plus, dès lors, répéter la dette auprès des autres codébiteurs que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise ou, dans les cas d'octroi d'une remise partielle, du montant de celle-ci.





18-01-04 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Jugement des comptes-

Gestion de fait - Déclaration solidaire de plusieurs comptables de fait - Fixation des lignes de compte en fonction des périmètres de solidarité - Indivisibilité des opérations au sein d'une même ligne de compte (1) - Conséquence - Partage par parts viriles du montant du débet - Devoirs du juge financier.




Au stade de la déclaration de gestion de fait, il appartient au juge des comptes de déterminer si chacune des personnes mises en cause a participé de façon suffisamment déterminante aux opérations irrégulières pour être déclarée comptable de fait. Lorsque plusieurs personnes ont participé de façon indifférenciée et suffisamment déterminante aux opérations irrégulières, le juge des comptes les déclare solidairement comptables de fait. Dans une telle hypothèse, le lien de solidarité ainsi instauré entre elles ne peut plus être remis en cause à l'occasion du jugement du compte de cette gestion de fait, seul pouvant être discuté à ce stade le périmètre exact des opérations comptables auxquelles s'applique cette solidarité. Il appartient alors au juge des comptes de déterminer autant de lignes de compte qu'il y a de périmètres de solidarité entre les personnes déclarées comptables de fait des deniers de la gestion. L'indivisibilité des opérations irrégulières, dont procède la solidarité, a pour corollaire que les contributions respectives au maniement irrégulier des deniers publics des différentes personnes constituées solidairement en débet au titre de cette ligne de compte sont nécessairement indifférenciées, sans que soient établies de distinctions entre les différents cogestionnaires. Il appartient ainsi au juge financier de préciser dans les motifs et le dispositif de son jugement que la quote-part de chacun d'entre eux résulte nécessairement, de ce fait, d'un partage par parts viriles du montant du débet. Le juge financier commet une erreur de droit en renvoyant les comptables de fait devant le juge civil pour la répartition de la dette.





18-07 : Comptabilité publique et budget- Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique-

Gestion de fait - Déclaration solidaire de plusieurs comptables de fait - 1) Jugement des comptes - Fixation des lignes de compte en fonction des périmètres de solidarité - Indivisibilité des opérations au sein d'une même ligne de compte (1) - Conséquence - Partage par parts viriles du montant du débet - Devoirs du juge financier - 2) Possibilité pour la collectivité publique de se retourner contre l'un des comptables de fait - Existence - Conséquence - Possibilité pour le comptable de fait d'exiger des codébiteurs le remboursement de leur quote-part - 3) Pouvoir de remise gracieuse du ministre - a) Refus - Décision susceptible de recours pour excès de pouvoir (2) - b) Remise accordée à l'un des comptables de fait solidairement tenus au débet - Conséquences (3).




1) Au stade de la déclaration de gestion de fait, il appartient au juge des comptes de déterminer si chacune des personnes mises en cause a participé de façon suffisamment déterminante aux opérations irrégulières pour être déclarée comptable de fait. Lorsque plusieurs personnes ont participé de façon indifférenciée et suffisamment déterminante aux opérations irrégulières, le juge des comptes les déclare solidairement comptables de fait. Dans une telle hypothèse, le lien de solidarité ainsi instauré entre elles ne peut plus être remis en cause à l'occasion du jugement du compte de cette gestion de fait, seul pouvant être discuté à ce stade le périmètre exact des opérations comptables auxquelles s'applique cette solidarité. Il appartient alors au juge des comptes de déterminer autant de lignes de compte qu'il y a de périmètres de solidarité entre les personnes déclarées comptables de fait des deniers de la gestion. L'indivisibilité des opérations irrégulières, dont procède la solidarité, a pour corollaire que les contributions respectives au maniement irrégulier des deniers publics des différentes personnes constituées solidairement en débet au titre de cette ligne de compte sont nécessairement indifférenciées, sans que soient établies de distinctions entre les différents cogestionnaires. Il appartient ainsi au juge financier de préciser dans les motifs et le dispositif de son jugement que la quote-part de chacun d'entre eux résulte nécessairement, de ce fait, d'un partage par parts viriles du montant du débet. Le juge financier commet une erreur de droit en renvoyant les comptables de fait devant le juge civil pour la répartition de la dette. 2) Le caractère solidaire de la mise en débet autorise la collectivité publique à se retourner contre l'une seulement des personnes constituées solidairement en débet pour obtenir le règlement de la totalité de celui-ci. Dans une telle hypothèse, cette personne peut, après s'être acquittée de la dette, obtenir des codébiteurs qu'elle a ainsi libérés le remboursement de la somme correspondant à leur quote-part dans la dette commune au vu du jugement du juge des comptes, revêtu de la formule exécutoire, se prononçant expressément sur la répartition finale de la dette. 3) a) Un comptable de fait mis en débet peut, postérieurement à la mise en débet, solliciter auprès du ministre chargé du budget, en vertu du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963, la remise gracieuse des sommes mises à sa charge et, le cas échéant, contester devant le juge de l'excès de pouvoir le refus opposé à sa demande. b) En cas de remise gracieuse à l'un des comptables de fait solidairement tenus au débet, l'extinction de la dette vis-à-vis de ce dernier dispense l'ensemble des autres codébiteurs solidaires du paiement de celle-ci dans les limites du montant à hauteur duquel la remise a été accordée. Le créancier ne peut plus, dès lors, répéter la dette auprès des autres codébiteurs que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise ou, dans les cas d'octroi d'une remise partielle, du montant de celle-ci.


(1) Cf., pour l'affirmation des principes d'indivisibilité des opérations de gestion de fait et de solidarité des comptables de fait, Section, 17 octobre 2003, Dugoin, n° 237290 et autres, p. 408 ; Cour des comptes, 15 janvier 1875, Janvier de la Motte. (2) Rappr., pour la possibilité d'attaquer une mesure gracieuse prévue par un texte ou dont l'octroi est encadré par une procédure, 19 mars 1954, Davergne, n° 26952, p. 168 ; 30 mars 1987, Benabou, n° 66017, T. p. 899. (3) Comp., s'agissant d'une décharge de solidarité, 1er décembre 2008, Amiel, n° 299200, T. p. 682-846.

Voir aussi