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Ariane Web: Conseil d'État 316977, lecture du 28 mars 2011

Analyse n° 316977
28 mars 2011
Conseil d'État

N° 316977
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 28 mars 2011



01-03-01-02-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Absence d'obligation de motivation-

Décision de placer un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit « portes fermées » - Décision n'entrant dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 - Conséquence - Inapplicabilité de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.




Eu égard à sa nature et à ses effets, la décision par laquelle le directeur du centre de détention affecte temporairement un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit « portes fermées » n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.





37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-

Régime contentieux - Décision de placer un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit « portes fermées » - 1) Qualification de mesure d'ordre intérieur - Absence - Conséquence - Décision susceptible de recours pour excès de pouvoir (1) - 2) Décision n'entrant dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 - Conséquence - Inapplicabilité de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.




1) Par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l'objectif de réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en « régime différencié » pour être affecté à un secteur dit « portes fermées », alors même qu'elle n'affecte pas ses droits d'accès à une formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la promenade, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 2) Eu égard à sa nature et à ses effets, la décision par laquelle le directeur du centre de détention affecte temporairement un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit « portes fermées » n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.





54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-

Décision de placer un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit " portes fermées " (1).




Par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l'objectif de réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en « régime différencié » pour être affecté à un secteur dit « portes fermées », alors même qu'elle n'affecte pas ses droits d'accès à une formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la promenade, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.





54-01-01-02-03 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Mesures d'ordre intérieur-

Absence - Décision de placer un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit « portes fermées » (1).




Par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l'objectif de réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en « régime différencié » pour être affecté à un secteur dit « portes fermées », alors même qu'elle n'affecte pas ses droits d'accès à une formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la promenade, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


(1) Rappr., sur un changement d'affectation d'un établissement pour peines à une maison d'arrêt, CE, 14 décembre 2007, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Boussouar, n° 290730, p. 495 ; sur un placement à l'isolement, CE, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Remli, 30 juillet 2003, n° 252712, p. 366 ; sur une décision de déclassement d'emploi, CE, Assemblée, 14 décembre 2007, Planchenault, n° 290420, p. 474. Comp., sur une décision de transfert d'un centre de détention à une maison centrale, CE, 3 juin 2009, Boussouar, n°s 310100 323871, T. pp. 822-879-923 ; CE, 15 juillet 2010, Puci, n° 340313, inédite au Recueil.

Voir aussi