Conseil d'État
N° 308014
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 avril 2011
24-01-02-01 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation-
Occupation sans droit ni titre - 1) Faute engageant la responsabilité de l'occupant (1) - 2) Passivité ou comportement ambigu de l'autorité gestionnaire - Cause exonératoire.
1) L'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant qui l'oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. 2) Si l'autorité gestionnaire du domaine public n'a pas mis l'occupant irrégulier en demeure de quitter les lieux, ne l'a pas invité à régulariser sa situation ou a entretenu à son égard une ambiguïté sur la régularité de sa situation, ces circonstances sont de nature, le cas échéant, à constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l'occupant, dans la mesure où ce comportement du gestionnaire serait constitutif d'une faute, mais elles ne sauraient faire obstacle, dans son principe, au droit du gestionnaire du domaine public à la réparation du dommage résultant de cette occupation irrégulière.
24-01-02-04 : Domaine- Domaine public- Régime- Contentieux de la responsabilité-
Occupation sans droit ni titre d'une dépendance domaniale - 1) Faute engageant la responsabilité de l'occupant (1) - 2) Passivité ou comportement ambigu de l'autorité gestionnaire - Cause exonératoire.
1) L'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant qui l'oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. 2) Si l'autorité gestionnaire du domaine public n'a pas mis l'occupant irrégulier en demeure de quitter les lieux, ne l'a pas invité à régulariser sa situation ou a entretenu à son égard une ambiguïté sur la régularité de sa situation, ces circonstances sont de nature, le cas échéant, à constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l'occupant, dans la mesure où ce comportement du gestionnaire serait constitutif d'une faute, mais elles ne sauraient faire obstacle, dans son principe, au droit du gestionnaire du domaine public à la réparation du dommage résultant de cette occupation irrégulière.
51-02-004 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Réseaux-
Lignes téléphoniques et télégraphiques implantées sur le domaine public ferroviaire - Indemnisation du dommage causé par l'occupation sans titre - Bénéficiaire (art. 6 de la loi du 13 février 1997).
Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » (RFF) : « Réseau ferré de France est substitué à la Société nationale des chemins de fer français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997 (...) ». Le dommage occasionné au domaine public à raison de son occupation irrégulière se réalise et, par suite, est réputé se constater, eu égard à sa nature, au fur et à mesure de cette occupation. Il en résulte que l'indemnité tendant à réparer le préjudice subi par le gestionnaire du fait d'une occupation irrégulière du domaine public ferroviaire, au cours d'une période antérieure au 1er janvier 1997, est au nombre des droits mentionnés par cet article 6, afférents à des dommages constatés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 février 1997, et liés aux biens qui, remis en dotation à la SNCF en application de la loi du 30 décembre 1982, sont désormais apportés à RFF. Par suite, cet établissement public n'a pas été substitué à la SNCF pour l'exercice de ces droits.
65-01-005-05 : Transports- Transports ferroviaires- Lignes de chemin de fer- Infrastructures-
Occupation du domaine public ferroviaire par des lignes téléphoniques et télégraphiques - Indemnisation du dommage causé par l'occupation sans titre - Bénéficiaire (art. 6 de la loi du 13 février 1997).
Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » (RFF) : « Réseau ferré de France est substitué à la Société nationale des chemins de fer français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997 (...) ». Le dommage occasionné au domaine public à raison de son occupation irrégulière se réalise et, par suite, est réputé se constater, eu égard à sa nature, au fur et à mesure de cette occupation. Il en résulte que l'indemnité tendant à réparer le préjudice subi par le gestionnaire du fait d'une occupation irrégulière du domaine public ferroviaire, au cours d'une période antérieure au 1er janvier 1997, est au nombre des droits mentionnés par cet article 6, afférents à des dommages constatés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 février 1997, et liés aux biens qui, remis en dotation à la SNCF en application de la loi du 30 décembre 1982, sont désormais apportés à RFF. Par suite, cet établissement public n'a pas été substitué à la SNCF pour l'exercice de ces droits.
65-01-04 : Transports- Transports ferroviaires- Réseau ferré de France-
Droits transférés par l'article 6 de la loi du 13 février 1997 - Droits afférents aux dommages constatés avant le 1er janvier 1997 - Exclusion - Droit à indemnisation du dommage causé par l'occupation sans titre du domaine public ferroviaire par des lignes téléphoniques et télégraphiques au cours d'une période antérieure au 1er janvier 1997.
Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » (RFF) : « Réseau ferré de France est substitué à la Société nationale des chemins de fer français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997 (...) ». Le dommage occasionné au domaine public à raison de son occupation irrégulière se réalise et, par suite, est réputé se constater, eu égard à sa nature, au fur et à mesure de cette occupation. Il en résulte que l'indemnité tendant à réparer le préjudice subi par le gestionnaire du fait d'une occupation irrégulière du domaine public ferroviaire, au cours d'une période antérieure au 1er janvier 1997, est au nombre des droits mentionnés par cet article 6, afférents à des dommages constatés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 février 1997, et liés aux biens qui, remis en dotation à la SNCF en application de la loi du 30 décembre 1982, sont désormais apportés à RFF. Par suite, cet établissement public n'a pas été substitué à la SNCF pour l'exercice de ces droits.
(1)Cf. CE, Section, 25 mars 1960, SNCF c/ Dame Barbey, n° 44533, p. 222.
N° 308014
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 avril 2011
24-01-02-01 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation-
Occupation sans droit ni titre - 1) Faute engageant la responsabilité de l'occupant (1) - 2) Passivité ou comportement ambigu de l'autorité gestionnaire - Cause exonératoire.
1) L'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant qui l'oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. 2) Si l'autorité gestionnaire du domaine public n'a pas mis l'occupant irrégulier en demeure de quitter les lieux, ne l'a pas invité à régulariser sa situation ou a entretenu à son égard une ambiguïté sur la régularité de sa situation, ces circonstances sont de nature, le cas échéant, à constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l'occupant, dans la mesure où ce comportement du gestionnaire serait constitutif d'une faute, mais elles ne sauraient faire obstacle, dans son principe, au droit du gestionnaire du domaine public à la réparation du dommage résultant de cette occupation irrégulière.
24-01-02-04 : Domaine- Domaine public- Régime- Contentieux de la responsabilité-
Occupation sans droit ni titre d'une dépendance domaniale - 1) Faute engageant la responsabilité de l'occupant (1) - 2) Passivité ou comportement ambigu de l'autorité gestionnaire - Cause exonératoire.
1) L'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant qui l'oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. 2) Si l'autorité gestionnaire du domaine public n'a pas mis l'occupant irrégulier en demeure de quitter les lieux, ne l'a pas invité à régulariser sa situation ou a entretenu à son égard une ambiguïté sur la régularité de sa situation, ces circonstances sont de nature, le cas échéant, à constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l'occupant, dans la mesure où ce comportement du gestionnaire serait constitutif d'une faute, mais elles ne sauraient faire obstacle, dans son principe, au droit du gestionnaire du domaine public à la réparation du dommage résultant de cette occupation irrégulière.
51-02-004 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Réseaux-
Lignes téléphoniques et télégraphiques implantées sur le domaine public ferroviaire - Indemnisation du dommage causé par l'occupation sans titre - Bénéficiaire (art. 6 de la loi du 13 février 1997).
Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » (RFF) : « Réseau ferré de France est substitué à la Société nationale des chemins de fer français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997 (...) ». Le dommage occasionné au domaine public à raison de son occupation irrégulière se réalise et, par suite, est réputé se constater, eu égard à sa nature, au fur et à mesure de cette occupation. Il en résulte que l'indemnité tendant à réparer le préjudice subi par le gestionnaire du fait d'une occupation irrégulière du domaine public ferroviaire, au cours d'une période antérieure au 1er janvier 1997, est au nombre des droits mentionnés par cet article 6, afférents à des dommages constatés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 février 1997, et liés aux biens qui, remis en dotation à la SNCF en application de la loi du 30 décembre 1982, sont désormais apportés à RFF. Par suite, cet établissement public n'a pas été substitué à la SNCF pour l'exercice de ces droits.
65-01-005-05 : Transports- Transports ferroviaires- Lignes de chemin de fer- Infrastructures-
Occupation du domaine public ferroviaire par des lignes téléphoniques et télégraphiques - Indemnisation du dommage causé par l'occupation sans titre - Bénéficiaire (art. 6 de la loi du 13 février 1997).
Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » (RFF) : « Réseau ferré de France est substitué à la Société nationale des chemins de fer français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997 (...) ». Le dommage occasionné au domaine public à raison de son occupation irrégulière se réalise et, par suite, est réputé se constater, eu égard à sa nature, au fur et à mesure de cette occupation. Il en résulte que l'indemnité tendant à réparer le préjudice subi par le gestionnaire du fait d'une occupation irrégulière du domaine public ferroviaire, au cours d'une période antérieure au 1er janvier 1997, est au nombre des droits mentionnés par cet article 6, afférents à des dommages constatés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 février 1997, et liés aux biens qui, remis en dotation à la SNCF en application de la loi du 30 décembre 1982, sont désormais apportés à RFF. Par suite, cet établissement public n'a pas été substitué à la SNCF pour l'exercice de ces droits.
65-01-04 : Transports- Transports ferroviaires- Réseau ferré de France-
Droits transférés par l'article 6 de la loi du 13 février 1997 - Droits afférents aux dommages constatés avant le 1er janvier 1997 - Exclusion - Droit à indemnisation du dommage causé par l'occupation sans titre du domaine public ferroviaire par des lignes téléphoniques et télégraphiques au cours d'une période antérieure au 1er janvier 1997.
Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » (RFF) : « Réseau ferré de France est substitué à la Société nationale des chemins de fer français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997 (...) ». Le dommage occasionné au domaine public à raison de son occupation irrégulière se réalise et, par suite, est réputé se constater, eu égard à sa nature, au fur et à mesure de cette occupation. Il en résulte que l'indemnité tendant à réparer le préjudice subi par le gestionnaire du fait d'une occupation irrégulière du domaine public ferroviaire, au cours d'une période antérieure au 1er janvier 1997, est au nombre des droits mentionnés par cet article 6, afférents à des dommages constatés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 février 1997, et liés aux biens qui, remis en dotation à la SNCF en application de la loi du 30 décembre 1982, sont désormais apportés à RFF. Par suite, cet établissement public n'a pas été substitué à la SNCF pour l'exercice de ces droits.
(1)Cf. CE, Section, 25 mars 1960, SNCF c/ Dame Barbey, n° 44533, p. 222.