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Ariane Web: Conseil d'État 346213, lecture du 15 avril 2011

Analyse n° 346213
15 avril 2011
Conseil d'État

N° 346213
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 15 avril 2011



17-03-02-07-05-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Service public judiciaire- Fonctionnement-

Actes inséparables de la conduite d'une procédure judiciaire - Décision du juge d'instruction refusant ou supprimant un permis de visite à un prévenu - Incompétence de la juridiction administrative.




Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. La décision par laquelle le juge d'instruction décide de suspendre ou de supprimer le permis qu'il a accordé à une personne pour qu'elle rende visite à un prévenu, qu'elle soit prise en application des dispositions de l'article D. 408 en raison des troubles causés par le visiteur et signalés par le chef d'établissement pénitentiaire ou d'une autre disposition du code de procédure pénale, ne saurait être regardée comme détachable de la conduite de la procédure judiciaire et relever de la compétence de la juridiction administrative.





37-02-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Service public de la justice- Fonctionnement-

Prévenus incarcérés - Décision du juge d'instruction refusant ou supprimant un permis de visite à un prévenu - Recours en annulation - Incompétence de la juridiction administrative.




Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. La décision par laquelle le juge d'instruction décide de suspendre ou de supprimer le permis qu'il a accordé à une personne pour qu'elle rende visite à un prévenu, qu'elle soit prise en application des dispositions de l'article D. 408 en raison des troubles causés par le visiteur et signalés par le chef d'établissement pénitentiaire ou d'une autre disposition du code de procédure pénale, ne saurait être regardée comme détachable de la conduite de la procédure judiciaire et relever de la compétence de la juridiction administrative.


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