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Ariane Web: Conseil d'État 332255, lecture du 20 avril 2011

Analyse n° 332255
20 avril 2011
Conseil d'État

N° 332255
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 avril 2011



36-07-10-005 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers- Protection contre les attaques-

1) Protection des fonctionnaires victimes d'attaques (troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983) - Obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général - Application en l'espèce - Motif d'intérêt général de nature à fonder un refus de protection. 2) Protection des fonctionnaires faisant l'objet de poursuites pénales (quatrième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983) - a) Protection ne pouvant pas être refusée pour un motif d'intérêt général, mais seulement si les faits en cause ont le caractère d'une faute personnelle - b) Champ d'application - Frais exposés en relation avec une plainte ayant fait l'objet d'un classement sans suite - Inclusion.




1) Les dispositions du troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Constitue un tel motif d'intérêt général de nature à fonder légalement un refus de protection le motif tiré de ce que l'Etat ne saurait couvrir de son autorité les agissements d'un directeur central des renseignements généraux ayant recueilli sur des personnalités publiques, dont certaines investies de responsabilités nationales ou de mandats électifs, des informations sans lien avec les missions de service public dont il avait la responsabilité, et gravement attentatoires à l'intimité de la vie privée de ces personnes. 2) Aux termes du quatrième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ». a) La protection du fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales ne peut être refusée pour un motif d'intérêt général, mais seulement si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d'une faute personnelle. b) Doivent être regardés comme des éléments pouvant donner lieu à cette protection les frais exposés en relation directe avec une plainte déposée à l'encontre du fonctionnaire ou de l'ancien fonctionnaire, alors même que cette plainte aboutit ultérieurement à une décision de classement sans suite.


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