Conseil d'État
N° 295235 et autres
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 avril 2011
14 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique-
Protection des consommateurs - Arrêté interministériel du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires (1) - 1) Compétence des Etats membres pour fixer, dans l'attente de l'intervention de la Commission, les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires - Existence - 2) Possibilité de fixer cette valeur maximale à une valeur nulle dans le cas où il est impossible de chiffrer les apports d'un minéral en provenance d'autres sources alimentaires - Existence, s'il existe un risque avéré que ces apports atteignent la limite supérieure - 3) Possibilité d'appliquer à l'ensemble de la population une quantité maximale adaptée à un groupe spécifique - Existence, sous conditions - 4) Arrêté fixant une dose maximale journalière pour une vitamine alors qu'un étiquetage approprié aurait suffi pour permettre l'information des personnes pour lesquelles une supplémentation présenterait un risque - Méconnaissance du principe de proportionnalité - Existence.
1) Conformément à ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'arrêt du 29 avril 2010 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 doit être interprétée en ce sens que, sans préjudice du traité instituant la Communauté européenne, les Etats membres demeurent compétents pour adopter une réglementation relative aux quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires tant que la Commission européenne n'a pas arrêté ces quantités conformément au paragraphe 4 de l'article 5 de cette même directive. 2) Dans une situation où, lors de la fixation de la quantité maximale, il est impossible de chiffrer avec précision les apports d'un minéral provenant d'autres sources alimentaires, et tant que la Commission européenne n'a pas arrêté les quantités maximales, un Etat membre peut, s'il existe un risque avéré que ces apports atteignent la limite supérieure de sécurité établie pour le minéral en question, fixer la quantité maximale à une valeur nulle. 3) La prise en compte de la différence des niveaux de sensibilité de différents groupes de consommateurs ne saurait permettre à un Etat membre d'appliquer à l'ensemble de la population une quantité maximale adaptée à un groupe de consommateurs spécifique, tel que celui des enfants, que si cette mesure est limitée à ce qui est nécessaire pour assurer la protection de la santé des personnes appartenant à ce groupe et si cette mesure est proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, celui-ci ne pouvant pas être atteint par des mesures moins restrictives des échanges à l'intérieur de l'Union européenne. 4) La disposition d'un arrêté fixant une dose journalière maximale pour une vitamine dont une supplémentation pourrait présenter des risques pour l'efficacité des traitements anticoagulants alors qu'un étiquetage approprié, informant spécifiquement les consommateurs suivant ce type de traitements sur les effets potentiels d'une ingestion de cette vitamine sous forme de complément alimentaire, constituerait une mesure suffisante, méconnaît le principe de proportionnalité.
15-03-03-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-
Protection des consommateurs - Arrêté interministériel du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires (1) - 1) Compétence des Etats membres pour fixer, dans l'attente de l'intervention de la Commission, les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires - Existence - 2) Possibilité de fixer cette valeur maximale à une valeur nulle dans le cas où il est impossible de chiffrer les apports d'un minéral en provenance d'autres sources alimentaires - Existence, s'il existe un risque avéré que ces apports atteignent la limite supérieure - 3) Possibilité d'appliquer à l'ensemble de la population une quantité maximale adaptée à un groupe spécifique - Existence, sous conditions - 4) Arrêté fixant une dose maximale journalière pour une vitamine alors qu'un étiquetage approprié aurait suffi pour permettre l'information des personnes pour lesquelles une supplémentation présenterait un risque - Méconnaissance du principe de proportionnalité - Existence.
1) Conformément à ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'arrêt du 29 avril 2010 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 doit être interprétée en ce sens que, sans préjudice du traité instituant la Communauté européenne, les Etats membres demeurent compétents pour adopter une réglementation relative aux quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires tant que la Commission européenne n'a pas arrêté ces quantités conformément au paragraphe 4 de l'article 5 de cette même directive. 2) Dans une situation où, lors de la fixation de la quantité maximale, il est impossible de chiffrer avec précision les apports d'un minéral provenant d'autres sources alimentaires, et tant que la Commission européenne n'a pas arrêté les quantités maximales, un Etat membre peut, s'il existe un risque avéré que ces apports atteignent la limite supérieure de sécurité établie pour le minéral en question, fixer la quantité maximale à une valeur nulle. 3) La prise en compte de la différence des niveaux de sensibilité de différents groupes de consommateurs ne saurait permettre à un Etat membre d'appliquer à l'ensemble de la population une quantité maximale adaptée à un groupe de consommateurs spécifique, tel que celui des enfants, que si cette mesure est limitée à ce qui est nécessaire pour assurer la protection de la santé des personnes appartenant à ce groupe et si cette mesure est proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, celui-ci ne pouvant pas être atteint par des mesures moins restrictives des échanges à l'intérieur de l'Union européenne. 4) La disposition d'un arrêté fixant une dose journalière maximale pour une vitamine dont une supplémentation pourrait présenter des risques pour l'efficacité des traitements anticoagulants alors qu'un étiquetage approprié, informant spécifiquement les consommateurs suivant ce type de traitements sur les effets potentiels d'une ingestion de cette vitamine sous forme de complément alimentaire, constituerait une mesure suffisante, méconnaît le principe de proportionnalité.
61-042 : Santé publique- Compléments alimentaires-
Protection des consommateurs - Arrêté interministériel du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires (1) - 1) Compétence des Etats membres pour fixer, dans l'attente de l'intervention de la Commission, les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires - Existence - 2) Possibilité de fixer cette valeur maximale à une valeur nulle dans le cas où il est impossible de chiffrer les apports d'un minéral en provenance d'autres sources alimentaires - Existence, s'il existe un risque avéré que ces apports atteignent la limite supérieure - 3) Possibilité d'appliquer à l'ensemble de la population une quantité maximale adaptée à un groupe spécifique - Existence, sous conditions - 4) Arrêté fixant une dose maximale journalière pour une vitamine alors qu'un étiquetage approprié aurait suffi pour permettre l'information des personnes pour lesquelles une supplémentation présenterait un risque - Méconnaissance du principe de proportionnalité - Existence.
1) Conformément à ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'arrêt du 29 avril 2010 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 doit être interprétée en ce sens que, sans préjudice du traité instituant la Communauté européenne, les Etats membres demeurent compétents pour adopter une réglementation relative aux quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires tant que la Commission européenne n'a pas arrêté ces quantités conformément au paragraphe 4 de l'article 5 de cette même directive. 2) Dans une situation où, lors de la fixation de la quantité maximale, il est impossible de chiffrer avec précision les apports d'un minéral provenant d'autres sources alimentaires, et tant que la Commission européenne n'a pas arrêté les quantités maximales, un Etat membre peut, s'il existe un risque avéré que ces apports atteignent la limite supérieure de sécurité établie pour le minéral en question, fixer la quantité maximale à une valeur nulle. 3) La prise en compte de la différence des niveaux de sensibilité de différents groupes de consommateurs ne saurait permettre à un Etat membre d'appliquer à l'ensemble de la population une quantité maximale adaptée à un groupe de consommateurs spécifique, tel que celui des enfants, que si cette mesure est limitée à ce qui est nécessaire pour assurer la protection de la santé des personnes appartenant à ce groupe et si cette mesure est proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, celui-ci ne pouvant pas être atteint par des mesures moins restrictives des échanges à l'intérieur de l'Union européenne. 4) La disposition d'un arrêté fixant une dose journalière maximale pour une vitamine dont une supplémentation pourrait présenter des risques pour l'efficacité des traitements anticoagulants alors qu'un étiquetage approprié, informant spécifiquement les consommateurs suivant ce type de traitements sur les effets potentiels d'une ingestion de cette vitamine sous forme de complément alimentaire, constituerait une mesure suffisante, méconnaît le principe de proportionnalité.
(1) Cf. CE, 17 décembre 2007, Société Solgar Vitamin's et autres, n° 295235 et suivants, p. 501 ; CJUE, 29 avril 2010, Solgar Vitamin's France e.a. C-446/08.
N° 295235 et autres
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 avril 2011
14 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique-
Protection des consommateurs - Arrêté interministériel du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires (1) - 1) Compétence des Etats membres pour fixer, dans l'attente de l'intervention de la Commission, les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires - Existence - 2) Possibilité de fixer cette valeur maximale à une valeur nulle dans le cas où il est impossible de chiffrer les apports d'un minéral en provenance d'autres sources alimentaires - Existence, s'il existe un risque avéré que ces apports atteignent la limite supérieure - 3) Possibilité d'appliquer à l'ensemble de la population une quantité maximale adaptée à un groupe spécifique - Existence, sous conditions - 4) Arrêté fixant une dose maximale journalière pour une vitamine alors qu'un étiquetage approprié aurait suffi pour permettre l'information des personnes pour lesquelles une supplémentation présenterait un risque - Méconnaissance du principe de proportionnalité - Existence.
1) Conformément à ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'arrêt du 29 avril 2010 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 doit être interprétée en ce sens que, sans préjudice du traité instituant la Communauté européenne, les Etats membres demeurent compétents pour adopter une réglementation relative aux quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires tant que la Commission européenne n'a pas arrêté ces quantités conformément au paragraphe 4 de l'article 5 de cette même directive. 2) Dans une situation où, lors de la fixation de la quantité maximale, il est impossible de chiffrer avec précision les apports d'un minéral provenant d'autres sources alimentaires, et tant que la Commission européenne n'a pas arrêté les quantités maximales, un Etat membre peut, s'il existe un risque avéré que ces apports atteignent la limite supérieure de sécurité établie pour le minéral en question, fixer la quantité maximale à une valeur nulle. 3) La prise en compte de la différence des niveaux de sensibilité de différents groupes de consommateurs ne saurait permettre à un Etat membre d'appliquer à l'ensemble de la population une quantité maximale adaptée à un groupe de consommateurs spécifique, tel que celui des enfants, que si cette mesure est limitée à ce qui est nécessaire pour assurer la protection de la santé des personnes appartenant à ce groupe et si cette mesure est proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, celui-ci ne pouvant pas être atteint par des mesures moins restrictives des échanges à l'intérieur de l'Union européenne. 4) La disposition d'un arrêté fixant une dose journalière maximale pour une vitamine dont une supplémentation pourrait présenter des risques pour l'efficacité des traitements anticoagulants alors qu'un étiquetage approprié, informant spécifiquement les consommateurs suivant ce type de traitements sur les effets potentiels d'une ingestion de cette vitamine sous forme de complément alimentaire, constituerait une mesure suffisante, méconnaît le principe de proportionnalité.
15-03-03-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-
Protection des consommateurs - Arrêté interministériel du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires (1) - 1) Compétence des Etats membres pour fixer, dans l'attente de l'intervention de la Commission, les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires - Existence - 2) Possibilité de fixer cette valeur maximale à une valeur nulle dans le cas où il est impossible de chiffrer les apports d'un minéral en provenance d'autres sources alimentaires - Existence, s'il existe un risque avéré que ces apports atteignent la limite supérieure - 3) Possibilité d'appliquer à l'ensemble de la population une quantité maximale adaptée à un groupe spécifique - Existence, sous conditions - 4) Arrêté fixant une dose maximale journalière pour une vitamine alors qu'un étiquetage approprié aurait suffi pour permettre l'information des personnes pour lesquelles une supplémentation présenterait un risque - Méconnaissance du principe de proportionnalité - Existence.
1) Conformément à ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'arrêt du 29 avril 2010 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 doit être interprétée en ce sens que, sans préjudice du traité instituant la Communauté européenne, les Etats membres demeurent compétents pour adopter une réglementation relative aux quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires tant que la Commission européenne n'a pas arrêté ces quantités conformément au paragraphe 4 de l'article 5 de cette même directive. 2) Dans une situation où, lors de la fixation de la quantité maximale, il est impossible de chiffrer avec précision les apports d'un minéral provenant d'autres sources alimentaires, et tant que la Commission européenne n'a pas arrêté les quantités maximales, un Etat membre peut, s'il existe un risque avéré que ces apports atteignent la limite supérieure de sécurité établie pour le minéral en question, fixer la quantité maximale à une valeur nulle. 3) La prise en compte de la différence des niveaux de sensibilité de différents groupes de consommateurs ne saurait permettre à un Etat membre d'appliquer à l'ensemble de la population une quantité maximale adaptée à un groupe de consommateurs spécifique, tel que celui des enfants, que si cette mesure est limitée à ce qui est nécessaire pour assurer la protection de la santé des personnes appartenant à ce groupe et si cette mesure est proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, celui-ci ne pouvant pas être atteint par des mesures moins restrictives des échanges à l'intérieur de l'Union européenne. 4) La disposition d'un arrêté fixant une dose journalière maximale pour une vitamine dont une supplémentation pourrait présenter des risques pour l'efficacité des traitements anticoagulants alors qu'un étiquetage approprié, informant spécifiquement les consommateurs suivant ce type de traitements sur les effets potentiels d'une ingestion de cette vitamine sous forme de complément alimentaire, constituerait une mesure suffisante, méconnaît le principe de proportionnalité.
61-042 : Santé publique- Compléments alimentaires-
Protection des consommateurs - Arrêté interministériel du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires (1) - 1) Compétence des Etats membres pour fixer, dans l'attente de l'intervention de la Commission, les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires - Existence - 2) Possibilité de fixer cette valeur maximale à une valeur nulle dans le cas où il est impossible de chiffrer les apports d'un minéral en provenance d'autres sources alimentaires - Existence, s'il existe un risque avéré que ces apports atteignent la limite supérieure - 3) Possibilité d'appliquer à l'ensemble de la population une quantité maximale adaptée à un groupe spécifique - Existence, sous conditions - 4) Arrêté fixant une dose maximale journalière pour une vitamine alors qu'un étiquetage approprié aurait suffi pour permettre l'information des personnes pour lesquelles une supplémentation présenterait un risque - Méconnaissance du principe de proportionnalité - Existence.
1) Conformément à ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'arrêt du 29 avril 2010 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 doit être interprétée en ce sens que, sans préjudice du traité instituant la Communauté européenne, les Etats membres demeurent compétents pour adopter une réglementation relative aux quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires tant que la Commission européenne n'a pas arrêté ces quantités conformément au paragraphe 4 de l'article 5 de cette même directive. 2) Dans une situation où, lors de la fixation de la quantité maximale, il est impossible de chiffrer avec précision les apports d'un minéral provenant d'autres sources alimentaires, et tant que la Commission européenne n'a pas arrêté les quantités maximales, un Etat membre peut, s'il existe un risque avéré que ces apports atteignent la limite supérieure de sécurité établie pour le minéral en question, fixer la quantité maximale à une valeur nulle. 3) La prise en compte de la différence des niveaux de sensibilité de différents groupes de consommateurs ne saurait permettre à un Etat membre d'appliquer à l'ensemble de la population une quantité maximale adaptée à un groupe de consommateurs spécifique, tel que celui des enfants, que si cette mesure est limitée à ce qui est nécessaire pour assurer la protection de la santé des personnes appartenant à ce groupe et si cette mesure est proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, celui-ci ne pouvant pas être atteint par des mesures moins restrictives des échanges à l'intérieur de l'Union européenne. 4) La disposition d'un arrêté fixant une dose journalière maximale pour une vitamine dont une supplémentation pourrait présenter des risques pour l'efficacité des traitements anticoagulants alors qu'un étiquetage approprié, informant spécifiquement les consommateurs suivant ce type de traitements sur les effets potentiels d'une ingestion de cette vitamine sous forme de complément alimentaire, constituerait une mesure suffisante, méconnaît le principe de proportionnalité.
(1) Cf. CE, 17 décembre 2007, Société Solgar Vitamin's et autres, n° 295235 et suivants, p. 501 ; CJUE, 29 avril 2010, Solgar Vitamin's France e.a. C-446/08.