Conseil d'État
N° 326936
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 avril 2011
36-06-02 : Fonctionnaires et agents publics- Notation et avancement- Avancement-
Tableau d'avancement - 1) Caractère indivisible lorsque le tableau comporte un nombre maximum d'agents - Conséquence - Irrecevabilité des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas - 2) Procédure - Déclenchement du délai de recours contre un tableau à l'égard des agents ne figurant pas sur ce tableau - Publication au Journal officiel - Existence (1).
1) Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables. 2) La publication d'un tableau d'avancement au Journal officiel suffit à faire courir le délai de recours à l'égard des agents qui n'y figurent pas.
54-01-07-02-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Publication- Journal Officiel-
Tableau d'avancement - Déclenchement du délai de recours à l'égard des agents n'y figurant pas (1).
La publication d'un tableau d'avancement au Journal officiel suffit à faire courir le délai de recours à l'égard des agents qui n'y figurent pas.
54-07-01-03-02-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions- Conclusions irrecevables- Actes indivisibles-
Tableau d'avancement - Caractère indivisible lorsque le tableau comporte un nombre maximum d'agents.
Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables.
(1) Cf. CE, 25 octobre 1961, Batbie, n° 49756, T. p. 1129 ; CE, 10 mai 1996, Bardat, inédite au Recueil ; CE, 17 décembre 2003, Stoffaes, n° 247317, inédite au Recueil. Comp., s'agissant de la publication de la délibération d'un jury de concours, CE, Section, 27 mars 1987, Simon, n° 54802, p. 108 ; CE, 21 juillet 2006, Ichard, n° 267853, T. p. 1002.
N° 326936
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 avril 2011
36-06-02 : Fonctionnaires et agents publics- Notation et avancement- Avancement-
Tableau d'avancement - 1) Caractère indivisible lorsque le tableau comporte un nombre maximum d'agents - Conséquence - Irrecevabilité des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas - 2) Procédure - Déclenchement du délai de recours contre un tableau à l'égard des agents ne figurant pas sur ce tableau - Publication au Journal officiel - Existence (1).
1) Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables. 2) La publication d'un tableau d'avancement au Journal officiel suffit à faire courir le délai de recours à l'égard des agents qui n'y figurent pas.
54-01-07-02-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Publication- Journal Officiel-
Tableau d'avancement - Déclenchement du délai de recours à l'égard des agents n'y figurant pas (1).
La publication d'un tableau d'avancement au Journal officiel suffit à faire courir le délai de recours à l'égard des agents qui n'y figurent pas.
54-07-01-03-02-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions- Conclusions irrecevables- Actes indivisibles-
Tableau d'avancement - Caractère indivisible lorsque le tableau comporte un nombre maximum d'agents.
Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables.
(1) Cf. CE, 25 octobre 1961, Batbie, n° 49756, T. p. 1129 ; CE, 10 mai 1996, Bardat, inédite au Recueil ; CE, 17 décembre 2003, Stoffaes, n° 247317, inédite au Recueil. Comp., s'agissant de la publication de la délibération d'un jury de concours, CE, Section, 27 mars 1987, Simon, n° 54802, p. 108 ; CE, 21 juillet 2006, Ichard, n° 267853, T. p. 1002.