Conseil d'État
N° 348778 348779
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 mai 2011
54-035-03-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Urgence-
Premier juge ayant estimé que la condition d'urgence était satisfaite - Absence de critique de ce motif en appel - Conséquence - Office du juge d'appel - Moyen d'ordre public - Absence.
Dans l'hypothèse où l'administration ne critique pas en appel le motif par lequel le premier juge a estimé que la condition particulière d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative était remplie, il n'appartient pas au juge d'appel de s'en saisir d'office.
54-035-03-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-
Premier juge ayant estimé que la condition d'urgence était satisfaite - Absence de critique de ce motif en appel - Conséquence - Office du juge d'appel - Moyen d'ordre public - Absence.
Dans l'hypothèse où l'administration ne critique pas en appel le motif par lequel le premier juge a estimé que la condition particulière d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative était remplie, il n'appartient pas au juge d'appel de s'en saisir d'office.
N° 348778 348779
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 mai 2011
54-035-03-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Urgence-
Premier juge ayant estimé que la condition d'urgence était satisfaite - Absence de critique de ce motif en appel - Conséquence - Office du juge d'appel - Moyen d'ordre public - Absence.
Dans l'hypothèse où l'administration ne critique pas en appel le motif par lequel le premier juge a estimé que la condition particulière d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative était remplie, il n'appartient pas au juge d'appel de s'en saisir d'office.
54-035-03-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-
Premier juge ayant estimé que la condition d'urgence était satisfaite - Absence de critique de ce motif en appel - Conséquence - Office du juge d'appel - Moyen d'ordre public - Absence.
Dans l'hypothèse où l'administration ne critique pas en appel le motif par lequel le premier juge a estimé que la condition particulière d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative était remplie, il n'appartient pas au juge d'appel de s'en saisir d'office.