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Ariane Web: Conseil d'État 316734, lecture du 13 mai 2011

Analyse n° 316734
13 mai 2011
Conseil d'État

N° 316734
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 mai 2011



15-03 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français-

Articulation entre contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité - Principe.




Les juridictions administratives et judiciaires, à qui incombe le contrôle de la compatibilité des lois avec le droit de l'Union européenne ou les engagements internationaux de la France, peuvent déclarer que des dispositions législatives incompatibles avec le droit de l'Union ou ces engagements sont inapplicables au litige qu'elles ont à trancher. Par suite, il appartient au juge du litige, s'il n'a pas fait droit à l'ensemble des conclusions du requérant en tirant les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition législative prononcée par le Conseil constitutionnel, d'examiner, dans l'hypothèse où un moyen en ce sens est soulevé devant lui, s'il doit, pour statuer sur les conclusions qu'il n'a pas déjà accueillies, écarter la disposition législative en cause du fait de son incompatibilité avec une stipulation conventionnelle ou, le cas échéant, une règle du droit de l'Union européenne dont la méconnaissance n'aurait pas été préalablement sanctionnée.





26-055 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme-

Articulation entre contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité - Principe.




Les juridictions administratives et judiciaires, à qui incombe le contrôle de la compatibilité des lois avec le droit de l'Union européenne ou les engagements internationaux de la France, peuvent déclarer que des dispositions législatives incompatibles avec le droit de l'Union ou ces engagements sont inapplicables au litige qu'elles ont à trancher. Par suite, il appartient au juge du litige, s'il n'a pas fait droit à l'ensemble des conclusions du requérant en tirant les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition législative prononcée par le Conseil constitutionnel, d'examiner, dans l'hypothèse où un moyen en ce sens est soulevé devant lui, s'il doit, pour statuer sur les conclusions qu'il n'a pas déjà accueillies, écarter la disposition législative en cause du fait de son incompatibilité avec une stipulation conventionnelle ou, le cas échéant, une règle du droit de l'Union européenne dont la méconnaissance n'aurait pas été préalablement sanctionnée.





26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-

Décision refusant l'attribution d'un droit auquel un demandeur prétend - Examen de la compatibilité de la disposition sur le fondement de laquelle le refus a été opposé avec les stipulations de l'article 14 de la convention EDH et l'article 1er du premier protocole - 1) Méthode - 2) Application au cas des pensions de réversion - a) Droit patrimonial - Existence, dans le cas d'une veuve ou d'un orphelin du titulaire d'une pension - b) Différence de traitement fondée sur la nationalité - Incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention EDH (1).




1) Lorsqu'est en litige une décision refusant au requérant l'attribution d'un droit auquel il prétend et qu'est invoquée l'incompatibilité de la disposition sur le fondement de laquelle le refus lui a été opposé avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, il incombe au juge, en premier lieu, d'examiner si le requérant peut être regardé comme se prévalant d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel et, en second lieu, quand tel est le cas, si la disposition législative critiquée doit être écartée comme portant atteinte à ce bien de façon discriminatoire et, par suite, comme étant incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention EDH. 2) a) La veuve ou l'orphelin du titulaire d'une pension ont en principe droit à la réversion de cette pension. Par suite, ils peuvent se prévaloir d'un droit patrimonial, qui doit être regardé comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole à la Convention EDH. b) Les dispositions du VI de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 prévoyant l'application aux veuves et orphelins de militaires étrangers des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraites en vigueur à la date d'indépendance de leur pays et non de celles en vigueur à la date du décès de l'ayant droit, instaurent une discrimination fondée sur la nationalité incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention EDH.





48-02-01-01 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Législation applicable-

Calcul du taux d'une pension de réversion - Art. 68 de la loi du 30 décembre 2002 - Cas d'une demande formée après le 5 novembre 2003 (1).




Il résulte des dispositions du second alinéa du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 qu'un demandeur de pension de réversion n'ayant engagé aucun contentieux contestant le caractère discriminatoire des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002, le 5 novembre 2003, ne peut prétendre qu'à une pension calculée en application des dispositions des I et II de l'article 68 pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 11 juin 2004. En revanche, pour la période comprise entre le 12 février 1992 et le 31 décembre 1998, il peut, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du second alinéa du IV, demander au juge d'écarter l'application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, lesquelles sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, faute pour l'Etat d'invoquer la prescription, est ouvert pour cette période un droit à pension d'un montant calculé en application des règles de droit commun du code des pensions civiles et militaires de retraite.





48-02-01-09 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Ayantscause-

1) Veuve ou orphelin d'un ayant droit - Droit patrimonial au sens des stipulations de la convention EDH - Existence - 2) Différence de traitement fondée sur la nationalité - Incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention EDH (1).




1) La veuve ou l'orphelin d'un ayant droit ont en principe droit la réversion de cette pension. Par suite, ils peuvent se prévaloir d'un droit patrimonial, qui doit être regardé comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole à la convention EDH. 2) Les dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 prévoyant l'application aux veuves et orphelins de militaires étrangers des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date d'indépendance de leur pays et non de celles en vigueur à la date du décès de l'ayant droit, instaurent une discrimination fondée sur la nationalité incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention EDH.





54-01-05 : Procédure- Introduction de l'instance- Qualité pour agir-

Cas d'un parent présentant des conclusions au nom de son enfant majeur - Obligation pour le juge d'inviter à régulariser la demande - Existence (4).




Lorsqu'un requérant présente des conclusions au nom de son enfant majeur, le juge ne peut, eu égard au lien de parenté en cause, rejeter comme irrecevable un telle demande sans avoir au préalable invité l'intéressé à régulariser sa demande en la faisant signer par son enfant.





54-04 : Procédure- Instruction-

Cas d'un parent présentant des conclusions au nom de son enfant majeur - Obligation pour le juge d'inviter à régulariser la demande - Existence (4).




Lorsqu'un requérant présente des conclusions au nom de son enfant majeur, le juge ne peut, eu égard au lien de parenté en cause, rejeter comme irrecevable un telle demande sans avoir au préalable invité l'intéressé à régulariser sa demande en la faisant signer par son enfant.





54-07-01-04-01-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens d'ordre public à soulever d'office- Existence-

Disposition législative abrogée par le Conseil constitutionnel à propos de laquelle ce dernier a déterminé lui-même les conditions et limites de la remise en cause des effets de cette disposition pour le passé ou a décidé que le législateur devra prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il a à prendre pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée - Circonstance à soulever d'office par le juge, y compris en cassation.




Lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article 62 de la Constitution, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur.





54-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité-

Articulation entre contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité - Principe.




Les juridictions administratives et judiciaires, à qui incombe le contrôle de la compatibilité des lois avec le droit de l'Union européenne ou les engagements internationaux de la France, peuvent déclarer que des dispositions législatives incompatibles avec le droit de l'Union ou ces engagements sont inapplicables au litige qu'elles ont à trancher. Par suite, il appartient au juge du litige, s'il n'a pas fait droit à l'ensemble des conclusions du requérant en tirant les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition législative prononcée par le Conseil constitutionnel, d'examiner, dans l'hypothèse où un moyen en ce sens est soulevé devant lui, s'il doit, pour statuer sur les conclusions qu'il n'a pas déjà accueillies, écarter la disposition législative en cause du fait de son incompatibilité avec une stipulation conventionnelle ou, le cas échéant, une règle du droit de l'Union européenne dont la méconnaissance n'aurait pas été préalablement sanctionnée.





54-10-09 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Effets des déclarations d'inconstitutionnalité-

Hypothèse dans laquelle le Conseil constitutionnel use de son pouvoir soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée - 1) Devoirs du juge du litige - Inapplication de la disposition déclarée inconstitutionnelle - Existence, y compris d'office en cassation, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur (6) - 2) Application en l'espèce - Cassation d'une décision faisant application d'une disposition législative déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel et pour laquelle le législateur a adopté de nouvelles dispositions applicables aux instances en cours.




1) Lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article 62 de la Constitution, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur. 2) En l'espèce, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII et renvoyé au législateur le soin de prévoir de nouvelles dispositions applicables aux litiges en cours. Par l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le législateur a défini de nouvelles dispositions, qu'il a rendues applicables aux instances en cours, pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, ces dispositions devant être regardées comme concernant non seulement les demandes de révision des pensions, mais également les nouvelles demandes de pension ou de réversion. En conséquence, il incombe au juge de cassation d'annuler d'office le jugement contesté devant lui dans lequelle il est fait application de la disposition déclarée inconstitutionnelle.


(6) Cf. Cons. Const., 25 mars 2011, n° 2010-108 QPC. (4) Rappr., pour la question de la qualité de mandataire, CE, Section, 26 juin 1959, Syndicat algérien de l'Education surveillée C.F.T.C., n° 38299, p. 399. (1) Ab. jur. sur ce point CE, Section, 7 février 2008, Mme Baomar, n° 267744, p. 30.

Voir aussi