Base de jurisprudence


Analyse n° 326084
20 mai 2011
Conseil d'État

N° 326084
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 mai 2011



37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-

Discipline des détenus - 1) Comportement fautif de nature à justifier une sanction - Refus d'obtempérer à l'ordre d'un surveillant - Existence, sauf si l'ordre était attentatoire à la dignité de la personne humaine - 2) Nature du recours contre une décision de sanction (1).




1) Aux termes de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale, aujourd'hui repris au 3° de l'article 57-7-3 du même code, le fait pour un détenu de refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement constitue une faute disciplinaire. Dès lors et en dehors de la seule hypothèse où l'injonction adressée à un détenu par un membre du personnel de l'établissement pénitentiaire serait manifestement de nature à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine, tout ordre du personnel pénitentiaire doit être exécuté par les détenus et le refus d'y obtempérer constitue une faute disciplinaire. 2) Les sanctions disciplinaires infligées à un détenu relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir.





54-02-01-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours pour excès de pouvoir- Recours ayant ce caractère-

Nature du recours contre une décision de sanction d'un détenu par l'administration pénitentiaire (1).




Les sanctions disciplinaires infligées par l'administration pénitentiaire à un détenu relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir.


(1) Comp., s'agissant des sanctions infligées par l'administration à un administré non usager du service public, CE, Assemblée, 16 février 2009, Société ATOM, n° 274000, p. 25. Solution abandonnée, en ce que le contrôle du juge de l'excès de pouvoir est limité à l'erreur manifeste d'appréciation, par CE, 1er juin 2015, M. Boromée, n° 380449, p. 185.