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Ariane Web: Conseil d'État 337369, lecture du 27 mai 2011

Analyse n° 337369
27 mai 2011
Conseil d'État

N° 337369 et autres
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 mai 2011



01-03-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation obligatoire-

Commission de la transparence de la Haute autorité de santé - Inscription d'un médicament sur la liste des médicaments remboursables - Conséquence - Illégalité du II de l'article 5 du décret du 5 janvier 2010.




En application des dispositions combinées des articles L. 162-17 et R. 163-3 du code de la sécurité sociale, l'inscription d'un médicament sur la liste de ceux qui peuvent donner lieu à un remboursement par les caisses d'assurance maladie intervient après avis de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé et tient compte de l'appréciation du service médical rendu (SMR) que le médicament apporte. Le décret n° 2010-6 du 5 janvier 2010 a affiné les catégories dans lesquelles un médicament pouvait être classé en fonction de son SMR (création au 6° de l'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale, à côté des catégories « SMR majeur ou important » et « autres » existantes, d'une rubrique « SMR faible ») et a associé à chaque catégorie de SMR de nouvelles fourchettes de taux de remboursement. Il en résulte qu'une consultation de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé intervenue antérieurement à la publication du décret du 5 janvier 2010, ayant conduit à identifier le SMR d'un médicament comme « faible » alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne reconnaissait alors cette catégorie, ne saurait valoir classement dans la rubrique « SMR faible » au sens du 6° de l'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 5 janvier 2010. Par suite, les dispositions du II de l'article 5 du décret du 5 janvier 2010 prévoyant que la modification du taux de remboursement d'un médicament ayant fait l'objet d'un avis de la commission de la transparence qualifiant son SMR « faible » antérieurement à la publication de ce décret méconnaissent l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale en vertu duquel il appartient à la Haute autorité de santé et, en conséquence, à la commission de la transparence instituée auprès d'elle, de contribuer à l'élaboration des décisions relatives à la prise en charge par l'assurance maladie des produits de santé.





61-11-02 : Santé publique- Organes consultatifs- Haute autorité de la santé-

Participation à l'élaboration des décisions relatives à la prise en charge par l'assurance maladie des produits de santé (art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale) - Conséquence - Illégalité du II de l'article 5 du décret du 5 janvier 2010.




En application des dispositions combinées des articles L. 162-17 et R. 163-3 du code de la sécurité sociale, l'inscription d'un médicament sur la liste de ceux qui peuvent donner lieu à un remboursement par les caisses d'assurance maladie intervient après avis de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé et tient compte de l'appréciation du service médical rendu (SMR) que le médicament apporte. Le décret n° 2010-6 du 5 janvier 2010 a affiné les catégories dans lesquelles un médicament pouvait être classé en fonction de son SMR (création au 6° de l'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale, à côté des catégories « SMR majeur ou important » et « autres » existantes, d'une rubrique « SMR faible ») et a associé à chaque catégorie de SMR de nouvelles fourchettes de taux de remboursement. Il en résulte qu'une consultation de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé intervenue antérieurement à la publication du décret du 5 janvier 2010, ayant conduit à identifier le SMR d'un médicament comme « faible » alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne reconnaissait alors cette catégorie, ne saurait valoir classement dans la rubrique « SMR faible » au sens du 6° de l'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 5 janvier 2010. Par suite, les dispositions du II de l'article 5 du décret du 5 janvier 2010 prévoyant que la modification du taux de remboursement d'un médicament ayant fait l'objet d'un avis de la commission de la transparence qualifiant son SMR « faible » antérieurement à la publication de ce décret méconnaissent l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale en vertu duquel il appartient à la Haute autorité de santé et, en conséquence, à la commission de la transparence instituée auprès d'elle, de contribuer à l'élaboration des décisions relatives à la prise en charge par l'assurance maladie des produits de santé.





62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d'assurance maladie-

Prise en charge par l'assurance maladie des produits de santé - Rôle consultatif de la Haute autorité de santé (art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale) - Conséquence - Illégalité du II de l'article 5 du décret du 5 janvier 2010.




En application des dispositions combinées des articles L. 162-17 et R. 163-3 du code de la sécurité sociale, l'inscription d'un médicament sur la liste de ceux qui peuvent donner lieu à un remboursement par les caisses d'assurance maladie intervient après avis de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé et tient compte de l'appréciation du service médical rendu (SMR) que le médicament apporte. Le décret n° 2010-6 du 5 janvier 2010 a affiné les catégories dans lesquelles un médicament pouvait être classé en fonction de son SMR (création au 6° de l'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale, à côté des catégories « SMR majeur ou important » et « autres » existantes, d'une rubrique « SMR faible ») et a associé à chaque catégorie de SMR de nouvelles fourchettes de taux de remboursement. Il en résulte qu'une consultation de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé intervenue antérieurement à la publication du décret du 5 janvier 2010, ayant conduit à identifier le SMR d'un médicament comme « faible » alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne reconnaissait alors cette catégorie, ne saurait valoir classement dans la rubrique « SMR faible » au sens du 6° de l'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 5 janvier 2010. Par suite, les dispositions du II de l'article 5 du décret du 5 janvier 2010 prévoyant que la modification du taux de remboursement d'un médicament ayant fait l'objet d'un avis de la commission de la transparence qualifiant son SMR « faible » antérieurement à la publication de ce décret méconnaissent l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale en vertu duquel il appartient à la Haute autorité de santé et, en conséquence, à la commission de la transparence instituée auprès d'elle, de contribuer à l'élaboration des décisions relatives à la prise en charge par l'assurance maladie des produits de santé.


Voir aussi