Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 339453, lecture du 1 juin 2011

Analyse n° 339453
1 juin 2011
Conseil d'État

N° 339453
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 1 juin 2011



01-04-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit-

Principe d'impartialité - Désignation par l'ONIAM d'un expert dans le cadre d'une demande amiable d'indemnisation - Absence de violation.




Le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 ne méconnaît pas le principe d'impartialité en prévoyant que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), saisi par une victime de préjudices résultant de contaminations transfusionnelles par le VIH ou le virus de l'hépatite C ou par une victime de préjudices résultant de vaccinations obligatoires, d'une demande amiable d'indemnisation, puisse diligenter une expertise effectuée par un expert qu'il nomme et rémunère, dès lors que l'expert est en principe choisi sur la liste nationale des experts médicaux, que le demandeur peut présenter ses observations sur le déroulement de l'expertise comme sur le contenu du rapport et qu'il appartient au juge, lorsqu'il est ultérieurement saisi, d'apprécier si une autre expertise est opportune.





60-02-01-01-005-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité sans faute- Actes médicaux-

Préjudices résultant de contaminations transfusionnelles par le VIH ou par le virus de l'hépatite C ou de vaccinations obligatoires - Demande amiable d'indemnisation devant l'ONIAM - Possibilité pour l'ONIAM de diligenter une expertise effectuée par un expert qu'il nomme et rémunère - Méconnaissance du principe d'impartialité - Absence.




Le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 ne méconnaît pas le principe d'impartialité en prévoyant que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), saisi par une victime de préjudices résultant de contaminations transfusionnelles par le VIH ou le virus de l'hépatite C ou par une victime de préjudices résultant de vaccinations obligatoires, d'une demande amiable d'indemnisation, puisse diligenter une expertise effectuée par un expert qu'il nomme et rémunère, dès lors que l'expert est en principe choisi sur la liste nationale des experts médicaux, que le demandeur peut présenter ses observations sur le déroulement de l'expertise comme sur le contenu du rapport et qu'il appartient au juge, lorsqu'il est ultérieurement saisi, d'apprécier si une autre expertise est opportune.


Voir aussi