Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 312700, lecture du 8 juin 2011

Analyse n° 312700
8 juin 2011
Conseil d'État

N° 312700
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 juin 2011



01-04-03-07-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Garanties diverses accordées aux agents publics-

Protection fonctionnelle - Champ d'application - 1) a) Poursuites pénales (1) - Condition d'octroi - Absence de faute personnelle - b) Menaces, violences, voies de fait, diffamation ou outrages (1) - Condition d'octroi - Absence de motif d'intérêt général s'y opposant - 2) Personnes protégées - Ensemble des agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions (3).




1) Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. 2) Ce principe général du droit réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales, s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions. Application en l'espèce au président élu d'un établissement public administratif.





36-07-10-005 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers- Protection contre les attaques-

Principe général du droit - Champ d'application - 1) a) Poursuites pénales (1) - Condition d'octroi - Absence de faute personnelle - b) Menaces, violences, voies de fait, diffamation ou outrages (1) - Condition d'octroi - Absence de motif d'intérêt général s'y opposant - 2) Personnes protégées - Ensemble des agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions (3).




1) Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. 2) Ce principe général du droit réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales, s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions. Application en l'espèce au président élu d'un établissement public administratif.


(1)Cf., pour les condamnations civiles, CE, Section, 26 avril 1963, Centre hospitalier de Besançon, n° 42783, p. 242. (3)Cf., s'agissant d'un maire, CE, 5 mai 1971, Sieur Gillet, n° 79494, p. 323.

Voir aussi