Conseil d'État
N° 340878
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 9 juin 2011
49-04-01-04-025 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Permis de conduire- Retrait de points-
Obligation d'information du titulaire du permis de conduire en cas de retrait de points (art. L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route) - Refus du titulaire d'un permis de conduire de signer la mention par laquelle il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, sans faire figurer de réserve - Conséquences - Avis devant être regardé comme ayant été porté à sa connaissance.
Lorsqu'il résulte de l'instruction que, sur un procès-verbal conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que le titulaire d'un permis de conduire a refusé de contresigner la mention : « Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. », sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information, il doit être regardé comme établi que le titulaire du permis a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis.
N° 340878
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 9 juin 2011
49-04-01-04-025 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Permis de conduire- Retrait de points-
Obligation d'information du titulaire du permis de conduire en cas de retrait de points (art. L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route) - Refus du titulaire d'un permis de conduire de signer la mention par laquelle il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, sans faire figurer de réserve - Conséquences - Avis devant être regardé comme ayant été porté à sa connaissance.
Lorsqu'il résulte de l'instruction que, sur un procès-verbal conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que le titulaire d'un permis de conduire a refusé de contresigner la mention : « Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. », sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information, il doit être regardé comme établi que le titulaire du permis a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis.