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Ariane Web: Conseil d'État 339568, lecture du 27 juin 2011

Analyse n° 339568
27 juin 2011
Conseil d'État

N° 339568 339595
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 27 juin 2011



54-08-01-03-01-01 : Procédure- Voies de recours- Appel- Moyens recevables en appel- Ne présentent pas ce caractère- Cause juridique distincte-

Requêtes devant la chambre disciplinaire nationale des ordres des professions médicales - Moyen qui n'est pas d'ordre public et qui repose sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens soulevés dans le délai de recours.




Il résulte de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux requêtes devant la chambre disciplinaire nationale des ordres des professions médicales par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique issu du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007, qu'après l'expiration du délai d'appel contre une décision de la chambre disciplinaire de première instance, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par l'appelant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée ou de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai, une telle irrecevabilité étant d'ordre public.





55-04-01 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Procédure devant les juridictions ordinales-

Requêtes devant la chambre disciplinaire nationale des ordres des professions médicales - Moyen qui n'est pas d'ordre public et qui repose sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens soulevés dans le délai de recours - Irrecevabilité (1).




Il résulte de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux requêtes devant la chambre disciplinaire nationale des ordres des professions médicales par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique issu du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007, qu'après l'expiration du délai d'appel contre une décision de la chambre disciplinaire de première instance, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par l'appelant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée ou de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai, une telle irrecevabilité étant d'ordre public.


(1) Cf. CE, Section, 20 février 1953, Société Intercopie, n° 9772, p. 88.

Voir aussi