Conseil d'État
N° 345938 347420
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 1 juillet 2011
54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-
Article 41 de la loi du 23 décembre 1998 - Principe d'égalité.
En facilitant financièrement, par l'octroi d'une allocation spécifique, le choix d'un départ anticipé de la part de salariés travaillant ou ayant travaillé dans des établissements dont la fabrication de matériaux contenant de l'amiante, ou de flocage et de calorifugeage à l'amiante, représente une « part significative » de leur activité, l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction issue de l'article 119 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, introduit une distinction fondée sur une différence de situation entre les salariés, selon qu'ils sont ou non susceptibles d'avoir été exposés à la poussière d'amiante dans l'établissement dans lequel ils travaillent, et entre les entreprises selon qu'elles emploient ou non ces salariés, qui est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport direct avec le but que s'est assigné le législateur. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Par suite, la QPC soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
61-03 : Santé publique- Lutte contre les fléaux sociaux-
Versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, dans lesquels les opérations liées à l'amiante représentaient une "part significative de l'activité" (art. 41 de la loi du 23 décembre 1998) - Violation des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques - Absence.
En facilitant financièrement, par l'octroi d'une allocation spécifique, le choix d'un départ anticipé de la part de salariés travaillant ou ayant travaillé dans des établissements dont la fabrication de matériaux contenant de l'amiante, ou de flocage et de calorifugeage à l'amiante, représente une « part significative » de leur activité, l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction issue de l'article 119 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, introduit une distinction fondée sur une différence de situation entre les salariés, selon qu'ils sont ou non susceptibles d'avoir été exposés à la poussière d'amiante dans l'établissement dans lequel ils travaillent, et entre les entreprises selon qu'elles emploient ou non ces salariés, qui est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport direct avec le but que s'est assigné le législateur. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Par suite, la QPC soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
66-03 : Travail et emploi- Conditions de travail-
Versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, dans lesquels les opérations liées à l'amiante représentaient une "part significative de l'activité" (art. 41 de la loi du 23 décembre 1998) - Violation des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques - Absence.
En facilitant financièrement, par l'octroi d'une allocation spécifique, le choix d'un départ anticipé de la part de salariés travaillant ou ayant travaillé dans des établissements dont la fabrication de matériaux contenant de l'amiante, ou de flocage et de calorifugeage à l'amiante, représente une « part significative » de leur activité, l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction issue de l'article 119 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, introduit une distinction fondée sur une différence de situation entre les salariés, selon qu'ils sont ou non susceptibles d'avoir été exposés à la poussière d'amiante dans l'établissement dans lequel ils travaillent, et entre les entreprises selon qu'elles emploient ou non ces salariés, qui est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport direct avec le but que s'est assigné le législateur. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Par suite, la QPC soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
N° 345938 347420
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 1 juillet 2011
54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-
Article 41 de la loi du 23 décembre 1998 - Principe d'égalité.
En facilitant financièrement, par l'octroi d'une allocation spécifique, le choix d'un départ anticipé de la part de salariés travaillant ou ayant travaillé dans des établissements dont la fabrication de matériaux contenant de l'amiante, ou de flocage et de calorifugeage à l'amiante, représente une « part significative » de leur activité, l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction issue de l'article 119 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, introduit une distinction fondée sur une différence de situation entre les salariés, selon qu'ils sont ou non susceptibles d'avoir été exposés à la poussière d'amiante dans l'établissement dans lequel ils travaillent, et entre les entreprises selon qu'elles emploient ou non ces salariés, qui est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport direct avec le but que s'est assigné le législateur. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Par suite, la QPC soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
61-03 : Santé publique- Lutte contre les fléaux sociaux-
Versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, dans lesquels les opérations liées à l'amiante représentaient une "part significative de l'activité" (art. 41 de la loi du 23 décembre 1998) - Violation des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques - Absence.
En facilitant financièrement, par l'octroi d'une allocation spécifique, le choix d'un départ anticipé de la part de salariés travaillant ou ayant travaillé dans des établissements dont la fabrication de matériaux contenant de l'amiante, ou de flocage et de calorifugeage à l'amiante, représente une « part significative » de leur activité, l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction issue de l'article 119 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, introduit une distinction fondée sur une différence de situation entre les salariés, selon qu'ils sont ou non susceptibles d'avoir été exposés à la poussière d'amiante dans l'établissement dans lequel ils travaillent, et entre les entreprises selon qu'elles emploient ou non ces salariés, qui est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport direct avec le but que s'est assigné le législateur. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Par suite, la QPC soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
66-03 : Travail et emploi- Conditions de travail-
Versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, dans lesquels les opérations liées à l'amiante représentaient une "part significative de l'activité" (art. 41 de la loi du 23 décembre 1998) - Violation des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques - Absence.
En facilitant financièrement, par l'octroi d'une allocation spécifique, le choix d'un départ anticipé de la part de salariés travaillant ou ayant travaillé dans des établissements dont la fabrication de matériaux contenant de l'amiante, ou de flocage et de calorifugeage à l'amiante, représente une « part significative » de leur activité, l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction issue de l'article 119 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, introduit une distinction fondée sur une différence de situation entre les salariés, selon qu'ils sont ou non susceptibles d'avoir été exposés à la poussière d'amiante dans l'établissement dans lequel ils travaillent, et entre les entreprises selon qu'elles emploient ou non ces salariés, qui est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport direct avec le but que s'est assigné le législateur. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Par suite, la QPC soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.