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Ariane Web: Conseil d'État 338033, lecture du 4 juillet 2011

Analyse n° 338033
4 juillet 2011
Conseil d'État

N° 338033 338199
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 4 juillet 2011



01-08-03 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Texte applicable-

Inéligibilité prévue par l'article L. 118-3 du code électoral - 1) Nature - Sanction ayant le caractère d'une punition - 2) Conséquence - Application d'une loi nouvelle plus douce - 3) Divisibilité des dispositions de l'article L. 118-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 - Existence - Conséquence - Application immédiate du troisième alinéa de cet article.




1) L'inéligibilité prévue par les dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral constitue une sanction ayant le caractère d'une punition. 2) Il incombe au juge de l'élection, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'un candidat dont le compte de campagne est rejeté soit déclaré inéligible et à ce que son élection soit annulée, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date des faits litigieux et celle à laquelle il statue. 3) Par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, le législateur a modifié l'article L. 118-3 du code électoral. Le troisième alinéa de cet article, dans sa rédaction issue de cette loi, dispose que le juge « prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ». Ces dispositions, qui définissent de façon plus restrictive les hypothèses dans lesquelles un candidat encourt la sanction d'inéligibilité, présentent, à la différence des nouvelles dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 118-3, qui prévoient que l'inéligibilité est désormais prononcée pour une durée maximale de trois ans et qu'elle s'applique à toutes les élections, le caractère d'une loi nouvelle plus douce, immédiatement applicable.





28-005-02 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Campagne et propagande électorales-

1) Opérations d'affichage - Campagnes de promotion publicitaire au sens des dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral - Notion - Définition (1) - 2) Caractère récurrent de ces opérations - Incidence sur la qualification de campagnes de promotion publicitaire prohibées - Absence, eu égard à la nature et à l'ampleur de ces opérations.




1) Une région a conduit une campagne de communication relative à son action et ses projets dans le domaine des transports et une campagne portant sur son engagement dans le domaine de l'emploi et de la formation. Ces opérations d'affichage, qui ont revêtu un caractère massif et ont été, en outre, complétées par la publication d'encarts dans la presse écrite et sur Internet, ont été réalisées pendant la période mentionnée par les dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral et ont eu pour effet non de diffuser de simples informations, mais de valoriser, par des messages à caractère promotionnel, l'action du conseil régional. Par suite, elles doivent être regardées comme des campagnes de promotion publicitaire au sens du second alinéa de l'article L. 52-1, alors même que leur contenu est dépourvu de toute référence aux élections régionales à venir. 2) Eu égard à la nature et à l'ampleur de ces opérations, la circonstance qu'elles ont été précédées de campagnes similaires les années antérieures et présentent ainsi un caractère récurrent n'est pas de nature, en l'espèce, à leur retirer le caractère de campagnes de promotion publicitaire prohibées par les dispositions de cet article.





28-005-04-02-04 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Compte de campagne- Dépenses-

1) Campagnes de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion d'une collectivité au sens du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral - Caractère d'avantage consenti à une liste par une personne morale de droit public en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du même code - Existence en l'espèce - 2) a) Rejet du compte de campagne - Conditions - Nature de l'avantage, montant et conditions dans lesquelles il a été consenti (2) - b) Application à l'espèce.




1) Les actions de communication sur le thème des transports et sur celui de l'emploi et de la formation menées par une région ont présenté le caractère de campagnes de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la région au sens du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du fait, d'une part, que le candidat tête de liste était président du conseil régional sortant et, d'autre part, que les thèmes développés par ces opérations de communication étaient en rapport avec sa campagne électorale, sa liste doit être regardée comme ayant tiré bénéfice de ces opérations pour sa campagne. Ces opérations constituent, par suite, un avantage consenti à cette liste par une personne morale de droit public en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du même code. 2) a) Si les dispositions de l'article L. 52-8 interdisent à toute personne morale autre qu'un parti politique de consentir des dons ou des avantages divers à un candidat, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative n'impliquent le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d'un avantage au sens de ces dispositions. Il y a lieu d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature de l'avantage, de son montant et des conditions dans lesquelles il a été consenti, si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte. b) En l'espèce, eu égard à l'importance de l'avantage en cause, qui s'élève à un montant de l'ordre de 1 500 000 euros et représente 45 % du plafond des dépenses électorales, l'irrégularité commise ne saurait conduire à la simple réformation du compte de campagne, mais justifie, à elle seule, le rejet de ce compte.





28-005-04-04 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Portée de l'inéligibilité-

1) Inéligibilité prévue par l'article L. 118-3 du code électoral - Nature - Sanction ayant le caractère d'une punition - 2) Conséquence - Application du principe de rétroactivité in mitius - 3) Divisibilité des dispositions de l'article L. 118-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 - Existence - Conséquence - Application immédiate du troisième alinéa de cet article - 4) a) "Manquement d'une particulière gravité" - Notion - Définition - b) Application au cas d'espèce.




1) L'inéligibilité prévue par les dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral constitue une sanction ayant le caractère d'une punition. 2) Il incombe au juge de l'élection, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'un candidat dont le compte de campagne est rejeté soit déclaré inéligible et à ce que son élection soit annulée, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date des faits litigieux et celle à laquelle il statue. 3) Par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, le législateur a modifié l'article L. 118-3 du code électoral. Le troisième alinéa de cet article, dans sa rédaction issue de cette loi, dispose que le juge " prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ". Ces dispositions, qui définissent de façon plus restrictive les hypothèses dans lesquelles un candidat encourt la sanction d'inéligibilité, présentent, à la différence des nouvelles dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 118-3, qui prévoient que l'inéligibilité est désormais prononcée pour une durée maximale de trois ans et qu'elle s'applique à toutes les élections, le caractère d'une loi nouvelle plus douce, immédiatement applicable. 4) En dehors des cas de fraude, ces dispositions prévoient que le juge de l'élection ne prononce l'inéligibilité d'un candidat que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. a) Pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l'élection d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré. En cas de manquement aux dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, il incombe, en outre, au juge de tenir compte de l'importance de l'avantage ou du don irrégulièrement consenti et de rechercher si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il a été susceptible de porter atteinte, de manière sensible, à l'égalité entre les candidats. b) Candidat devant être regardé comme ayant bénéficié, pour le financement de la campagne électorale de la liste qu'il conduisait, d'un concours financier d'une région, pour une somme d'environ 1 500 000 euros représentant 45 % du plafond des dépenses électorales. Il a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 52-8, qui présentent un caractère substantiel, et entaché son compte de campagne, dans des proportions importantes, d'irrégularité. Toutefois, ce candidat est fondé à soutenir qu'il pouvait raisonnablement ignorer, à la date où ce manquement a été commis, que les campagnes de communication organisées par la région constituaient, alors même que des opérations similaires avaient été menées les années antérieures et que le contenu des messages diffusés était dépourvu de toute référence aux élections régionales à venir, des campagnes de promotion publicitaire au sens du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral et que les dépenses exposées constituaient, dès lors, une participation de la région au financement de la campagne de la liste qu'il conduisait. Il ne saurait, par suite, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant commis un manquement délibéré aux dispositions de l'article L. 52-8. En outre, les campagnes de promotion publicitaire litigieuses ne peuvent être regardées, eu égard notamment à la date à laquelle elles se sont déroulées, comme ayant été de nature à porter atteinte, de manière sensible, à l'égalité entre les candidats. Par suite, le manquement commis ne peut être qualifié, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de manquement d'une particulière gravité, au sens de l'article L. 118-3 du code électoral.





28-025-02 : Élections et référendum- Élections régionales- Campagne et propagande électorales-

1) Opérations d'affichage - Campagnes de promotion publicitaire au sens des dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral - Notion - Définition (1) - 2) Caractère récurrent de ces opérations - Incidence sur la qualification de campagnes de promotion publicitaire prohibées - Absence, eu égard à la nature et à l'ampleur de ces opérations.




1) Une région a conduit une campagne de communication relative à son action et ses projets dans le domaine des transports et une campagne portant sur son engagement dans le domaine de l'emploi et de la formation. Ces opérations d'affichage, qui ont revêtu un caractère massif et ont été, en outre, complétées par la publication d'encarts dans la presse écrite et sur Internet, ont été réalisées pendant la période mentionnée par les dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral et ont eu pour effet non de diffuser de simples informations, mais de valoriser, par des messages à caractère promotionnel, l'action du conseil régional. Par suite, elles doivent être regardées comme des campagnes de promotion publicitaire au sens du second alinéa de l'article L. 52-1, alors même que leur contenu est dépourvu de toute référence aux élections régionales à venir. 2) Eu égard à la nature et à l'ampleur de ces opérations, la circonstance qu'elles ont été précédées de campagnes similaires les années antérieures et présentent ainsi un caractère récurrent n'est pas de nature, en l'espèce, à leur retirer le caractère de campagnes de promotion publicitaire prohibées par les dispositions de cet article.





59-02-01 : Répression- Domaine de la répression administrative Nature de la sanction administrative-

1) Inéligibilité prévue par l'article L. 118-3 du code électoral - Nature - Sanction ayant le caractère d'une punition - 2) Conséquence - Application du principe de rétroactivité in mitius - 3) Divisibilité des dispositions de l'article L. 118-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 - Existence - Conséquence - Application immédiate du troisième alinéa de cet article.




1) L'inéligibilité prévue par les dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral constitue une sanction ayant le caractère d'une punition. 2) Il incombe au juge de l'élection, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'un candidat dont le compte de campagne est rejeté soit déclaré inéligible et à ce que son élection soit annulée, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date des faits litigieux et celle à laquelle il statue. 3) Par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, le législateur a modifié l'article L. 118-3 du code électoral. Le troisième alinéa de cet article, dans sa rédaction issue de cette loi, dispose que le juge « prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ». Ces dispositions, qui définissent de façon plus restrictive les hypothèses dans lesquelles un candidat encourt la sanction d'inéligibilité, présentent, à la différence des nouvelles dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 118-3, qui prévoient que l'inéligibilité est désormais prononcée pour une durée maximale de trois ans et qu'elle s'applique à toutes les élections, le caractère d'une loi nouvelle plus douce, immédiatement applicable.


(1) Rappr. CE, 13 novembre 2009, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Labaune, n° 325551, T. p. 760. (2) Cf. CE, 13 janvier 1997, Ringeisen, Elections municipales de Woippy (Moselle), n° 177174, inédite au Recueil.

Voir aussi