Base de jurisprudence


Analyse n° 327980
13 juillet 2011
Conseil d'État

N° 327980 329120
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 juillet 2011



13-01-02-01 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse- Autorité des marchés financiers-

Commission des sanctions - 1) Sanction fondée sur la méconnaissance de l'article 322-63 du règlement général - Mandat de gestion affichant un objectif de gestion prudente - Investissement par le mandataire dans des fonds contractuels à risque - Absence de manquement, dès lors que les mandants ont signé un avenant autorisant l'investissement dans des fonds contractuels - 2) Sanction pécuniaire - Appréciation par le juge du caractère proportionné de son montant - Date à laquelle se placer pour apprécier la situation de la personne sanctionnée (1)- a) Au stade de l'examen de la légalité de la sanction : date à laquelle la sanction a été infligée par la commission des sanctions - b) Au stade, en cas de réformation, du prononcé par le juge de la sanction se substituant à la sanction réformée : date à laquelle le juge statue.




1) Un mandataire ne méconnaît pas les dispositions de l'article 322-63 (respect des objectifs de gestion des mandants) du réglement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en investissant les actifs de mandants affichant un objectif de gestion prudente dans des fonds contractuels à risque dès lors que les mandants ont signé des avenantsaux mandats de gestion, accompagnés de prospectus les informant des risques qu'impliquent la détention de part dans des fonds contractuels, autorisant l'investissement dans de tels fonds. 2) Saisi d'une requête dirigée contre une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'AMF, le juge administratif, juge de plein contentieux, doit, pour vérifier que le montant de cette sanction n'est pas excessif au regard de la situation, notamment financière, de la personne sanctionnée, apprécier cette situation : a) au stade de l'examen de la légalité du quantum de la sanction, à la date à laquelle elle a été prononcée par l'AMF ; b) au stade, en cas de réformation, du prononcé de la nouvelle sanction qu'il substitue à celle prononcée par l'AMF, à la date où il statue.





54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Sanction pécuniaire infligée par la commission des sanctions de l'AMF - Appréciation du caractère proportionné de son montant - Date à laquelle se placer pour apprécier la situation de la personne sanctionnée (1) - a) Au stade de l'examen de la légalité de la sanction : date à laquelle la sanction a été infligée par la commission des sanctions - b) Au stade, en cas de réformation, du prononcé par le juge de la sanction se substituant à la sanction réformée : date à laquelle le juge statue.




Saisi d'une requête dirigée contre une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'AMF, le juge administratif, juge de plein contentieux, doit, pour vérifier que le montant de cette sanction n'est pas excessif au regard de la situation, notamment financière, de la personne sanctionnée, apprécier cette situation : a) au stade de l'examen de la légalité du quantum de la sanction, à la date à laquelle elle a été prononcée par l'AMF ; b) au stade, en cas de réformation, du prononcé de la nouvelle sanction qu'il substitue à celle prononcée par l'AMF, à la date à laquelle il statue.


(1) Cf., pour la prise en compte, dans le contrôle de proportionnalité de la sanction, de la situation, notamment financière, de la personne sanctionnée, CE, 27 juin 2007, Société Provalor, n° 276076, T. pp. 696-1043-1061.