Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 343430, lecture du 19 juillet 2011

Analyse n° 343430
19 juillet 2011
Conseil d'État

N° 343430
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 19 juillet 2011



26-03-06 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Liberté d'expression-

Violation - Absence - Incrimination de « l'outrage du drapeau tricolore » (décret du 21 juillet 2010).




Le décret n° 2010-835 du 21 juillet 2010 relatif à l'incrimination de l'outrage au drapeau tricolore a introduit dans le code pénal un article R. 645-15 incriminant « l'outrage au drapeau tricolore ». En prévoyant que le fait de détruire, détériorer ou utiliser de manière dégradante le drapeau tricolore, dans un lieu public ou ouvert au public, ou de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à de tels faits, même commis dans un lieu privé, n'est passible des peines que prévoit le décret que lorsqu'il est commis « dans des conditions de nature à troubler l'ordre public et dans l'intention d'outrager le drapeau tricolore », le pouvoir réglementaire a entendu n'incriminer que les dégradations physiques ou symboliques du drapeau susceptibles d'entraîner des troubles graves à la tranquillité et à la sécurité publiques et commises dans la seule intention de détruire, abîmer ou avilir le drapeau. Ainsi, ce texte n'a pas pour objet de réprimer les actes de cette nature qui reposeraient sur la volonté de communiquer, par cet acte, des idées politiques ou philosophiques ou feraient oeuvre de création artistique, sauf à ce que ce mode d'expression ne puisse, sous le contrôle du juge pénal, être regardé comme une oeuvre de l'esprit. Par suite, compte tenu de ces précisions et malgré la généralité de la définition des actes incriminés, le décret ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'expression garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.





26-055-01-09 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Liberté de pensée, de conscience et de religion (art- )-

Violation - Absence - Incrimination de « l'outrage du drapeau tricolore » (décret du 21 juillet 2010).




Le décret n° 2010-835 du 21 juillet 2010 relatif à l'incrimination de l'outrage au drapeau tricolore a introduit dans le code pénal un article R. 645-15 incriminant « l'outrage au drapeau tricolore ». En prévoyant que le fait de détruire, détériorer ou utiliser de manière dégradante le drapeau tricolore, dans un lieu public ou ouvert au public, ou de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à de tels faits, même commis dans un lieu privé, n'est passible des peines que prévoit le décret que lorsqu'il est commis « dans des conditions de nature à troubler l'ordre public et dans l'intention d'outrager le drapeau tricolore », le pouvoir réglementaire a entendu n'incriminer que les dégradations physiques ou symboliques du drapeau susceptibles d'entraîner des troubles graves à la tranquillité et à la sécurité publiques et commises dans la seule intention de détruire, abîmer ou avilir le drapeau. Ainsi, ce texte n'a pas pour objet de réprimer les actes de cette nature qui reposeraient sur la volonté de communiquer, par cet acte, des idées politiques ou philosophiques ou feraient oeuvre de création artistique, sauf à ce que ce mode d'expression ne puisse, sous le contrôle du juge pénal, être regardé comme une oeuvre de l'esprit. Par suite, compte tenu de ces précisions et malgré la généralité de la définition des actes incriminés, le décret ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'expression garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


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