Conseil d'État
N° 337065 337066 337067
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 26 juillet 2011
62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d'assurance maladie-
Franchise forfaitaire laissée à la charge de certains assurés - Contrôle du juge sur le respect des exigences primordiales de solidarité nationale (11ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946) - Existence - Appréciation en l'espèce - Forfait à 18 euros - Respect.
Le forfait journalier de 18 euros fixé à l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale (CSS) ne méconnaît pas les exigences du 11ème alinéa du Préambule de la Constitution dès lors que les sommes susceptibles de rester à charge des assurés sociaux sur les frais d'hospitalisation et de soins ambulatoires n'excèdent pas, compte tenu des remboursements susceptibles d'être obtenus d'une assurance complémentaire et du coût prévisible de cette assurance, la part des revenus au-delà de laquelle ces exigences ne seraient plus satisfaites.
N° 337065 337066 337067
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 26 juillet 2011
62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d'assurance maladie-
Franchise forfaitaire laissée à la charge de certains assurés - Contrôle du juge sur le respect des exigences primordiales de solidarité nationale (11ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946) - Existence - Appréciation en l'espèce - Forfait à 18 euros - Respect.
Le forfait journalier de 18 euros fixé à l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale (CSS) ne méconnaît pas les exigences du 11ème alinéa du Préambule de la Constitution dès lors que les sommes susceptibles de rester à charge des assurés sociaux sur les frais d'hospitalisation et de soins ambulatoires n'excèdent pas, compte tenu des remboursements susceptibles d'être obtenus d'une assurance complémentaire et du coût prévisible de cette assurance, la part des revenus au-delà de laquelle ces exigences ne seraient plus satisfaites.