Conseil d'État
N° 340041 et autres
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 26 juillet 2011
01-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative-
Commission consultative d'évaluation des normes - Consultation facultative lorsque la consultation du comité des finances locales est obligatoire.
Dès lors que la consultation du comité des finances locales revêt un caractère obligatoire, la consultation de la commission consultative d'évaluation des normes, formation restreinte du comité des finances locales dont les membres sont tous désignés parmi les membres de ce comité, revêt pour ce motif un caractère facultatif.
01-03-02-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation non obligatoire-
Commission consultative d'évaluation des normes - Consultation facultative lorsque la consultation du comité des finances locales est obligatoire.
Dès lors que la consultation du comité des finances locales revêt un caractère obligatoire, la consultation de la commission consultative d'évaluation des normes, formation restreinte du comité des finances locales dont les membres sont tous désignés parmi les membres de ce comité, revêt pour ce motif un caractère facultatif.
135-01-010-02 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Textes relatifs aux collectivités territoriales- Consultation de la commission consultative d'évaluation des normes (CCEN)-
Consultation facultative lorsque la consultation du comité des finances locales est obligatoire.
Dès lors que la consultation du comité des finances locales revêt un caractère obligatoire, la consultation de la commission consultative d'évaluation des normes, formation restreinte du comité des finances locales dont les membres sont tous désignés parmi les membres de ce comité, revêt pour ce motif un caractère facultatif.
135-01-07-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Dispositions financières- Compensation des transferts de compétences-
Fonds national de financement de la protection de l'enfance - 1) Décret prévoyant deux enveloppes distinctes - Légalité - 2) Composition du comité de gestion du fonds - Majorité de représentants de l'Etat - Légalité.
1) Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 que le fonds national de financement de la protection de l'enfance a pour objet non seulement de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de cette loi mais aussi de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance. Ainsi en prévoyant, à son article 3, la répartition des ressources du fonds en deux enveloppes distinctes consacrées chacune à l'un de ces deux objets, le décret attaqué n'a pas méconnu la loi pour l'application duquel il a été pris. 2) S'il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 que le comité de gestion du fonds doit « associer » des représentants de la caisse nationale des allocations familiales, des départements et de l'Etat, ces mêmes dispositions n'imposent pas que le nombre de sièges soit réparti de manière égale entre ces trois catégories de membres. Dès lors, le comité de gestion pouvait également comporter une majorité de représentants de l'Etat.
N° 340041 et autres
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 26 juillet 2011
01-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative-
Commission consultative d'évaluation des normes - Consultation facultative lorsque la consultation du comité des finances locales est obligatoire.
Dès lors que la consultation du comité des finances locales revêt un caractère obligatoire, la consultation de la commission consultative d'évaluation des normes, formation restreinte du comité des finances locales dont les membres sont tous désignés parmi les membres de ce comité, revêt pour ce motif un caractère facultatif.
01-03-02-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation non obligatoire-
Commission consultative d'évaluation des normes - Consultation facultative lorsque la consultation du comité des finances locales est obligatoire.
Dès lors que la consultation du comité des finances locales revêt un caractère obligatoire, la consultation de la commission consultative d'évaluation des normes, formation restreinte du comité des finances locales dont les membres sont tous désignés parmi les membres de ce comité, revêt pour ce motif un caractère facultatif.
135-01-010-02 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Textes relatifs aux collectivités territoriales- Consultation de la commission consultative d'évaluation des normes (CCEN)-
Consultation facultative lorsque la consultation du comité des finances locales est obligatoire.
Dès lors que la consultation du comité des finances locales revêt un caractère obligatoire, la consultation de la commission consultative d'évaluation des normes, formation restreinte du comité des finances locales dont les membres sont tous désignés parmi les membres de ce comité, revêt pour ce motif un caractère facultatif.
135-01-07-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Dispositions financières- Compensation des transferts de compétences-
Fonds national de financement de la protection de l'enfance - 1) Décret prévoyant deux enveloppes distinctes - Légalité - 2) Composition du comité de gestion du fonds - Majorité de représentants de l'Etat - Légalité.
1) Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 que le fonds national de financement de la protection de l'enfance a pour objet non seulement de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de cette loi mais aussi de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance. Ainsi en prévoyant, à son article 3, la répartition des ressources du fonds en deux enveloppes distinctes consacrées chacune à l'un de ces deux objets, le décret attaqué n'a pas méconnu la loi pour l'application duquel il a été pris. 2) S'il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 que le comité de gestion du fonds doit « associer » des représentants de la caisse nationale des allocations familiales, des départements et de l'Etat, ces mêmes dispositions n'imposent pas que le nombre de sièges soit réparti de manière égale entre ces trois catégories de membres. Dès lors, le comité de gestion pouvait également comporter une majorité de représentants de l'Etat.