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Ariane Web: Conseil d'État 343837, lecture du 26 juillet 2011

Analyse n° 343837
26 juillet 2011
Conseil d'État

N° 343837
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 26 juillet 2011



17-05-02-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort- Litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République-

Litiges concernant le recrutement et la discipline de ces agents (3° de l'art. R. 311-1 du CJA) - Notion de litige concernant la discipline - Contestation de la décision prononçant à titre conservatoire la suspension d'un agent ainsi que de celle refusant de mettre fin à la mesure de suspension - Inclusion (1).




La contestation de la décision prononçant, à titre conservatoire, en cas de faute grave, la suspension d'un agent dans l'attente qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation, ainsi que de celle refusant de mettre fin à une telle mesure de suspension, est au nombre des litiges concernant la discipline au sens du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), alors même que cette mesure de suspension ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une sanction disciplinaire. Le Conseil d'Etat est donc compétent en premier et dernier ressort pour en connaître lorsque l'agent suspendu a été nommé par décret du Président de la République en vertu de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958. .





36-05-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie-

Agent suspendu à titre conservatoire - Conséquence - Abrogation implicite, par le placement en congé de maladie, de la mesure de suspension.




Un fonctionnaire suspendu à titre conservatoire a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. Le placement de ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour l'administration de décider à nouveau à l'issue du congé si les conditions mise au prononcé d'une mesure de suspension sont toujours remplies.





36-09-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Suspension-

Suspension à titre conservatoire - 1) Agent entrant dans le champ d'application matériel de l'article R. 311-1 CJA - Compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat pour connaître de la contestation de la mesure de suspension (1) - 2) Placement de l'agent en congé de maladie - Abrogation implicite de la mesure de suspension - Existence.




1) La contestation de la décision prononçant, à titre conservatoire, en cas de faute grave, la suspension d'un agent dans l'attente qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation, ainsi que de celle refusant de mettre fin à une telle mesure de suspension, est au nombre des litiges concernant la discipline au sens du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), alors même que cette mesure de suspension ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une sanction disciplinaire. Le Conseil d'Etat est donc compétent en premier et dernier ressort pour en connaître lorsque l'agent suspendu a été nommé par décret du Président de la République en vertu de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958. 2) Un fonctionnaire suspendu à titre conservatoire a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. Le placement de ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour l'administration de décider à nouveau à l'issue du congé si les conditions mise au prononcé d'une mesure de suspension sont toujours remplies.


(1) Rappr., pour la notion de litige relatif à la discipline au sens de l'article R. 811-1 du CJA, CE, 9 décembre 2005, Lechaplais, n° 281085, T. pp. 804-807-939-945.

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