Conseil d'État
N° 328655
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 juillet 2011
13-04-01 : Capitaux, monnaie, banques- Banques- Commission bancaire-
1) Mise en garde pour manquement aux règles de bonne conduite de la profession adressée par la Commission bancaire (art. L. 613-15 du code monétaire et financier) - Acte faisant grief (Sol. impl.) - 2) Compétence de la Commission bancaire pour constater des règles de bonne conduite - Existence, en vertu des articles L. 613-1 et L. 613-15 du code monétaire et financier - 3) Caractère de sanction de la mise en garde - Absence - Conséquence - Applicabilité de l'article 7 de la conv. EDH - Absence - 4) Espèce - a) Règles figurant au nombre des règles de bonne conduite - b) Annulation d'une partie de la mise en garde ne permettant pas à l'établissement de crédit de savoir précisément quel comportement il devait adopter.
1) En vertu de l'article L. 613-15 du code monétaire et financier, alors en vigueur : "Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la Commission bancaire, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde". Une telle mise en garde est un acte faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. 2) Les dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-15 du code monétaire et financier, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, donnent compétence à la Commission bancaire pour, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, constater, à la lumière des lois et règlements, des règles de conduite qu'un professionnel ne peut prétendre ignorer et qui s'imposent à la profession en vertu des principes de sécurité financière des établissements ainsi que de transparence et de loyauté de la relation avec le client. 3) Une mise en garde, adressée en application de l'article L. 613-15, n'a pas en elle-même le caractère d'une sanction, celle-ci pouvant découler, ultérieurement, de l'inobservation de la mise en garde. Par suite, les stipulations de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) ne lui sont pas applicables. 4) a) Figurent au nombre des règles de bonne conduite de la profession le devoir d'informer complètement l'emprunteur du coût effectif du prêt, des options qu'il comporte et des conséquences des choix qui lui sont proposés, s'agissant d'un prêt à taux révisable, ainsi que celui de définir, dans le contrat de prêt initial, les modalités de détermination des taux qui pourront être proposés lors de la révision du taux d'intérêt du prêt. Par suite, la Commission bancaire pouvait légalement estimer que l'établissement avait manqué à ces règles et le mettre en garde de les respecter. Figurent également au nombre des règles de bonne conduite le devoir d'apprécier de façon sincère la capacité d'endettement de l'emprunteur et de ne pas accorder à un emprunteur non averti un prêt excessif au regard de ses capacités à le rembourser. b) Toutefois, s'agissant de cette dernière règle, la Commission bancaire a mis en garde l'établissement de crédit de veiller à ce que les modalités d'octroi des prêts ne conduisent pas à laisser aux emprunteurs, après paiement des échéances de leur emprunt, un revenu résiduel inférieur à celui pouvant être laissé par les commissions de surendettement des particuliers. En l'absence de décret définissant les règles de plafonnement des dépenses à prendre en considération, les modalités de détermination de la part de ressources devant être réservée aux dépenses courantes du ménage pouvaient varier selon les commissions de surendettement des particuliers. En outre, celles-ci regardaient ces modalités comme confidentielles. Par suite, faute d'avoir permis à l'établissement de crédit de savoir précisément quel comportement il devait adopter, la Commission bancaire n'avait pas légalement fondé sa mise en garde sur ce point.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Mise en garde pour manquement aux règles de bonne conduite de la profession adressée par la Commission bancaire (art. L. 613-15 du CMF) - Acte faisant grief (sol. impl.).
En vertu de l'article L. 613-15 du code monétaire et financier (CMF), alors en vigueur : "Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la Commission bancaire, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde". Une telle mise en garde est un acte faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
N° 328655
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 juillet 2011
13-04-01 : Capitaux, monnaie, banques- Banques- Commission bancaire-
1) Mise en garde pour manquement aux règles de bonne conduite de la profession adressée par la Commission bancaire (art. L. 613-15 du code monétaire et financier) - Acte faisant grief (Sol. impl.) - 2) Compétence de la Commission bancaire pour constater des règles de bonne conduite - Existence, en vertu des articles L. 613-1 et L. 613-15 du code monétaire et financier - 3) Caractère de sanction de la mise en garde - Absence - Conséquence - Applicabilité de l'article 7 de la conv. EDH - Absence - 4) Espèce - a) Règles figurant au nombre des règles de bonne conduite - b) Annulation d'une partie de la mise en garde ne permettant pas à l'établissement de crédit de savoir précisément quel comportement il devait adopter.
1) En vertu de l'article L. 613-15 du code monétaire et financier, alors en vigueur : "Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la Commission bancaire, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde". Une telle mise en garde est un acte faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. 2) Les dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-15 du code monétaire et financier, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, donnent compétence à la Commission bancaire pour, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, constater, à la lumière des lois et règlements, des règles de conduite qu'un professionnel ne peut prétendre ignorer et qui s'imposent à la profession en vertu des principes de sécurité financière des établissements ainsi que de transparence et de loyauté de la relation avec le client. 3) Une mise en garde, adressée en application de l'article L. 613-15, n'a pas en elle-même le caractère d'une sanction, celle-ci pouvant découler, ultérieurement, de l'inobservation de la mise en garde. Par suite, les stipulations de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) ne lui sont pas applicables. 4) a) Figurent au nombre des règles de bonne conduite de la profession le devoir d'informer complètement l'emprunteur du coût effectif du prêt, des options qu'il comporte et des conséquences des choix qui lui sont proposés, s'agissant d'un prêt à taux révisable, ainsi que celui de définir, dans le contrat de prêt initial, les modalités de détermination des taux qui pourront être proposés lors de la révision du taux d'intérêt du prêt. Par suite, la Commission bancaire pouvait légalement estimer que l'établissement avait manqué à ces règles et le mettre en garde de les respecter. Figurent également au nombre des règles de bonne conduite le devoir d'apprécier de façon sincère la capacité d'endettement de l'emprunteur et de ne pas accorder à un emprunteur non averti un prêt excessif au regard de ses capacités à le rembourser. b) Toutefois, s'agissant de cette dernière règle, la Commission bancaire a mis en garde l'établissement de crédit de veiller à ce que les modalités d'octroi des prêts ne conduisent pas à laisser aux emprunteurs, après paiement des échéances de leur emprunt, un revenu résiduel inférieur à celui pouvant être laissé par les commissions de surendettement des particuliers. En l'absence de décret définissant les règles de plafonnement des dépenses à prendre en considération, les modalités de détermination de la part de ressources devant être réservée aux dépenses courantes du ménage pouvaient varier selon les commissions de surendettement des particuliers. En outre, celles-ci regardaient ces modalités comme confidentielles. Par suite, faute d'avoir permis à l'établissement de crédit de savoir précisément quel comportement il devait adopter, la Commission bancaire n'avait pas légalement fondé sa mise en garde sur ce point.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Mise en garde pour manquement aux règles de bonne conduite de la profession adressée par la Commission bancaire (art. L. 613-15 du CMF) - Acte faisant grief (sol. impl.).
En vertu de l'article L. 613-15 du code monétaire et financier (CMF), alors en vigueur : "Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la Commission bancaire, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde". Une telle mise en garde est un acte faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.