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Ariane Web: Conseil d'État 314579, lecture du 24 août 2011

Analyse n° 314579
24 août 2011
Conseil d'État

N° 314579
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 août 2011



19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-

Report d'imposition d'une plus-value - Apport de titres à une société contrôlée par le contribuable suivi de leur cession par la société - 1) Conditions de l'abus de droit (1) - a) Condition de disposition effective par le contribuable des liquidités obtenues lors de la cession - Condition essentielle - Notion - Appréhension potentielle par le contribuable - Inclusion - b) Si condition remplie, absence de réinvestissement dans une activité économique - 2) Condition de disposition effective - Contrôle conjoint d'une SCI familiale par deux familles - Condition satisfaite - 3) Condition de réinvestissement du produit de la cession dans une activité économique - Distinction entre réinvestissement dans une activité économique ou réinvestissement de nature patrimoniale - Réinvestissement par une SCI de famille dans l'immobilier - Réinvestissement patrimonial sauf si investissements immobiliers s'inscrivant dans le cadre d'une activité économique des porteurs de parts de la SCI.




1) Le placement en report d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport. Il n'a, en revanche, pas ce caractère s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique. a) Pour l'application de cette règle, il y a lieu de rechercher d'abord si le contribuable a potentiellement la possibilité d'appréhender les liquidités dégagées par la cession des titres. b) Si cette condition est satisfaite, il y a lieu d'examiner alors l'existence d'un réinvestissement du produit dans une activité économique. 2) Lorsque deux familles, détenant chacune la moitié des parts d'une société civile immobilière (SCI), font apport en même temps à cette SCI des actions de la société anonyme qu'elles détenaient à parité, que cette SCI, qui a pour objet social la gestion d'immeubles, a peu après revendu pour le prix d'apport sa participation dans le capital de la société anonyme et réinvesti le produit de cette cession dans l'acquisition de parts de SCI et d'un immeuble, ce produit peut être appréhendé par les contribuables eu égard au caractère conjoint de l'apport, de la cession, du réemploi et de la gestion du produit de cette cession. La condition d'appréhension potentielle des sommes est donc satisfaite. 3) Le réinvestissement par une SCI de famille du produit de la cession des parts dans l'immobilier présente un caractère patrimonial et non celui d'un réinvestissement à caractère économique, sauf si ces investissements immobiliers s'inscrivent dans le cadre d'une activité économique poursuivie par les porteurs de parts de la SCI.


(1) Cf., décision du même jour, CE, Ciavatta, n° 316928, inédite au Recueil ; CE, 8 octobre 2010, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ M. et Mme Bauchart, n° 313139, T. p. 716, CE, 8 octobre 2010, Bazire, n° 301934, inédite au Recueil.

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